Rejet 3 juillet 2024
Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 févr. 2025, n° 24DA01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2024, N° 2403674, 2403675 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2403674, 2403675 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 18 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
— le préfet de l’Aisne a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 730-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par sa requête, M. A, ressortissant guinéen né le 6 janvier 1982, relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions du 1° de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de fait, soit l’expiration du délai de départ volontaire accordé à M. A pour l’exécution de la décision du préfet de l’Aisne en date du 20 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour l’assigner à résidence. Il est par suite suffisamment motivé pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que l’appelant ne puisse utilement faire valoir qu’il ne comporterait pas le rappel d’éléments qu’il regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l’auteur de la décision ne s’est pas fondé.
4. En deuxième lieu, si M. A n’a pas été entendu par l’administration et mis à même de présenter des observations avant que ne soit édicté l’arrêté contesté, l’intéressé n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter au préfet de l’Aisne dans ce cadre et qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet a effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de l’Asine a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation que l’intéressé n’a pas respectée. L’autorité préfectorale a par la suite assigné l’intéressé à résider au 320 avenue Château-Thierry à Soissons pour une durée de 45 jours tout en l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de cette même commune et en lui interdisant de sortir de l’arrondissement de Soissons. La seule production de certificats de scolarité mentionnant que deux des enfants de l’intéressé sont scolarisés en classe de maternelle au sein d’une école située sur le territoire de la commune de Soissons ne saurait établir, à elle seule, que les modalités de contrôle instaurées sont de nature à l’empêcher d’accompagner ses enfants à l’école et de les récupérer en fin de journée et ne pas permettre à ceux-ci de poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, eu égard aux seules pièces produites, il n’est pas établi qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A exerce une activité professionnelle hors du territoire de la commune de Soissons. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 de la présente ordonnance.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet de l’Asine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai, le 19 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01568
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