Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24TL02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 octobre 2024, N° 2406021 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2406021 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024 M. B, représenté par Me Dumont demande, à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 pris par le préfet de l’Hérault ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au Préfet de l’Hérault, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer à une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivé en ce qu’il comporte des éléments erronés ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits en ce que cet arrêté mentionne à tort, au visa de l’article L. 612-3-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour ;
— les critères de gravité et d’actualité de la menace à l’ordre public qu’il représente selon le préfet et le tribunal administratif doivent être relativisés ;
— la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de l’Hérault l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
Sur le moyen commun à l’obligation de quitter le territoire français et au refus d’accorder un délai de départ volontaire :
3. D’une part, l’arrêté contesté, portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire, vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1-1°, L. 612-2 et L. 612-3(1°, 4° et 8°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. La circonstance que certains des motifs retenus par le préfet seraient entachés d’erreur de fait est par elle-même sans incidence sur l’obligation formelle de motivation, résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle a été satisfaite en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B au vu des éléments dont il disposait à la date à laquelle est intervenu l’arrêté en litige à la suite de l’interpellation et de l’audition de ce dernier par les services de police. Le moyen ne pourra qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
6. D’une part, il n’est pas établi que M. B serait entré en France dès 2014 comme il l’allègue. Et s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été titulaire, jusqu’au 7 février 2024, d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », il est constant que la durée de validité de ce titre était expirée lorsque ce dernier en a demandé le renouvellement le 17 février 2024. Il en résulte qu’à la date de l’arrêté contesté, M. B n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le récépissé de sa demande de titre ne faisant pas obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1-1° précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que le comportement de M. B constituerait une menace pour l’ordre public mais sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1-1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’obligation de quitter le territoire français, faute pour M. B de présenter une menace grave et actuelle pour l’ordre public, est inopérant et ne pourra qu’être écarté.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait séjourné habituellement en France depuis vingt ans comme il l’allègue. Il n’y a séjourné régulièrement que durant la période de validité de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la durée de validité d’un an expirait le 7 février 2024, comme il a été exposé au point 6. S’il invoque la présence en France de membres de sa famille, notamment de ses deux enfants de nationalité française, il ne justifie pas subvenir à leurs besoins et participer à leur éducation ni, d’une manière plus générale, entretenir avec eux des liens effectifs, la seule attestation de la mère de sa plus jeune enfant, rédigée le 2 octobre 2024, dépourvue de caractère probant, ne suffisant pas à l’établir. Est dépourvue également de valeur probante l’attestation établie à la même date, censée justifier les liens allégués entre M. B et ses frères. Si M. B fait valoir qu’il a créé une société en 2014, puis en 2024, au demeurant sans que l’accomplissement des formalités légales exigées à cet effet soit établi, qu’il a exercé une activité salariée entre 2021 et 2024, et que son employeur souhaite le conserver dans ses effectifs dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière en France. A cet égard, il convient de relever que M. B est défavorablement connu des services de police pour avoir commis de nombreuses infractions dont il ne conteste pas sérieusement la réalité. S’agissant des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » qui lui ont été reprochés, et pour lesquels il a été placé en garde en vue, il n’est en tout état de cause pas établi qu’ils auraient été classés sans suite, le document que produit M. B à cette fin indiquant un classement pour « autres poursuites ou sanctions de nature non pénale » concernant des faits qui n’y sont pas définis. Par ailleurs, la réalité et la stabilité de la relation que M. B déclare entretenir avec une ressortissante française ne peut être regardée comme suffisamment établie par la seule attestation de celle-ci. En tout état de cause, cette relation était très récente à la date de l’arrêté contesté et l’appelant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Si le motif retenu dans l’arrêté contesté, selon lequel M. B n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation, est erroné en fait, il ressort des autres motifs de l’arrêté que le préfet s’est également fondé sur les 4° et 8° des dispositions précitées de l’article L. 612- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B ne conteste pas avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ni l’autre motif tiré de ce qu’il n’a pas présenté de papiers d’identité ou de document de voyage en cours de validité. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces deux derniers motifs pour considérer que le risque de fuite est constitué et refuser en conséquence l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions législatives précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ».
13. Compte tenu des circonstances caractérisant la situation de M. B telle qu’exposée au point 8, notamment les infractions qu’il a commises et réitérées, et à supposer même que les faits de violence conjugale pour lesquels il a été interpellé auraient été classés sans suite, le préfet de l’Hérault, en considérant que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public, et en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé garanti par les stipulations précitées eu égard aux objectifs poursuivis par sa mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse le 11 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02712
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