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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24VE01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2023, N° 2216301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2216301 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A…, représenté par Me Peschanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le premier juge a commis une erreur d’appréciation ;
le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; il est signé d’une autorité incompétente ; il méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est signée d’une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 février 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, a sollicité le 23 février 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs manifestes d’appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur décision. Ces moyens doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté dont il demande l’annulation.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire.
En second lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne par ailleurs les conditions d’entrée sur le territoire français de M. A…, ainsi que les éléments importants de sa situation personnelle et familiale. La décision attaquée, qui indique donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est donc suffisamment motivée.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
En premier lieu, si le requérant fait valoir que le préfet indique qu’il a demandé un titre de séjour en qualité d’étudiant, alors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné le droit au séjour du requérant également sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que le préfet indique qu’il ne dispose pas du visa de long séjour exigé par les articles L. 422-1 à 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir examiné s’il pouvait bénéficier de la dérogation prévue sur ce point à l’article L. 422-1, la décision contesté indique, en tout état de cause, que le requérant ne remplit pas non plus les autres conditions prévues à ces articles. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du-Val d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant soutient être entré en France en 2017, à l’âge de seize ans, il n’établit le caractère habituel de sa présence sur le territoire national qu’à partir de 2019. S’il fait valoir vivre auprès d’une tante titulaire d’un titre de résident, ainsi que d’un oncle et de cousins de nationalité française, il est toutefois constant que, célibataire et sans charge de famille, il conserve des attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces circonstances, nonobstant l’excellence du parcours scolaire de l’intéressé en France, la décision ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A…, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ne peut prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue par le premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de remplir la condition de détention d’un visa de long séjour. Il ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa du même article, soumises à une condition d’entrée régulière en France qu’il ne remplit pas.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant à l’intéressé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Par ailleurs, et alors que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa formation dans son pays, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant, qui contrairement à ce qu’il soutient, dispose d’attaches familiales en Tunisie, n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, qu’il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du 2 novembre 2022. Il s’ensuit que sa présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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