Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2025, n° 24VE03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 novembre 2024, N° 2302784 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A I, Mme H B, M. E C, Mme K D, M. J D, M. M G, M. L F et la Fédération française de la randonnée pédestre ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer la nature privée ou publique de chemins reliant les communes de Fontaines-en-Sologne et de Bauzy, au lieu-dit N, d’indiquer les emprises, limites, distances, largeurs et point de jonction de ces chemins, de dire si cette voie est ouverte à la circulation ou entravée, de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en état et d’en évaluer le coût, de déterminer les préjudices de toute nature qui leur ont été causés et d’apprécier les responsabilités des différentes parties dans l’apparition des désordres, leur évolution et leur prise en charge ou leur absence de prise en charge.
Par une ordonnance n° 2302784 du 13 novembre 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans, statuant en référé, a rejeté cette demande au motif qu’elle n’était manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 décembre 2024,le 13 mars 2025, et le 14 avril 2025, M. I et autres, représentés par Me Legrand, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de désigner un expert, avec pour mission de se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents, établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, décrire la situation sur site, les points de repère, les positions géo-localisées des voies considérées, leur point de jonction et leur tracé, confirmer, infirmer ou déterminer la nature privée ou publique du chemin rural n° 25 et la voie communale n° 9 reliant les communes de Fontaines-en-Sologne et de Bauzy au lieu-dit N, d’indiquer l’état de la voie publique, si celle-ci est ouverte à la circulation ou si celle-ci est entravée, si tel est le cas, décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ou à remettre l’ouvrage en l’état et en évaluer le coût, donner son avis sur les préjudices de toutes natures qui leur ont été causés par ces désordres et en évaluer le montant, dans le cas où des travaux d’urgence seraient nécessaires, donner son avis sur les travaux à réaliser et en fixer le coût, et enfin donner son appréciation sur les responsabilités des différentes parties dans l’apparition des désordres, leur évolution, leur prise en charge, leur absence de prise en charge, et de dire que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties avant la remise de son rapport définitif, permettant à celles-ci d’établir leurs dires éventuels ;
3°) et de réserver les frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que tous les dépens éventuels de l’instance.
Ils soutiennent que :
— l’expertise demandée porte sur un litige dont la connaissance au fond appartient à la juridiction administrative ;
— elle est utile, dès lors d’une part qu’elle ne porte pas sur une question juridique, et d’autre part que les différentes parties ne s’accordent pas sur la nature et la propriété du chemin litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la société Blue B., représentée par Me Varlet-Angove, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I et autres la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la juridiction administrative était incompétente, et qu’en tout état de cause, la demande d’expertise est mal fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la commune de Fontaines-en-Sologne, représentée par Me Pesme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I et autres la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la juridiction administrative était incompétente et que la mission demandée conduirait l’expert à se prononcer sur une question de droit.
La requête a été communiquée le 20 décembre 2024 à la commune de Bauzy, qui a produit le 2 janvier 2025 un mémoire n’ayant pas été produit pas un avocat, qui n’a donc pas été communiqué
La requête a été communiquée le 21 janvier 2025 au préfet du Loir-et-Cher, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Even, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. I et autres ont observé sur une portion du chemin reliant les communes de Fontaines-en-Sologne et de Bauzy, au lieu-dit N, l’édification de barrières et de portails empêchant la circulation sur cette voie. Ils font appel de l’ordonnance du 13 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à ce qu’une expertise soit prescrite afin de déterminer la nature publique ou privée de cette portion de chemin, d’indiquer les emprises, limites, distances, largeurs et point de jonction des chemins qu’elle relie, de dire si elle est ouverte à la circulation ou entravée, de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à la remettre en état et d’en évaluer le coût, de déterminer les préjudices de toutes natures qu’ils auraient subi et d’en évaluer le montant, et de donner son appréciation sur les responsabilité des différentes parties dans l’apparition des désordres, leur évolution et leur prise en charge ou absence de prise en charge.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. Le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsqu’elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 de ce code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». L’article L. 161-4 du même code dispose que : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire ». Et aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Il résulte de ces dispositions que si les litiges relatifs à la propriété ou à la possession des chemins ruraux relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, les juridictions administratives peuvent toutefois compétemment se prononcer sur des demandes relatives notamment à la mise en œuvre par l’autorité municipale de ses pouvoirs de police et de conservation de ces chemins.
5. Pour rejeter la demande de M. I et autres, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a considéré que celle-ci portant sur la propriété ou la possession totale ou partielle de chemins ruraux, elle n’était manifestement pas susceptible de se rattacher à un quelconque litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Les requérants précisent qu’ils sollicitent une mesure d’expertise dans le but notamment d’introduire un éventuel recours devant la juridiction administrative afin de contester la légalité de décisions municipales implicites de refus d’user de leurs pouvoirs de police et d’autorisation d’édifier des barrières et portails sur ce chemin. Cette mesure d’instruction ne peut donc être regardée comme portant à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative. En rejetant la demande de M. I et autres pour ce motif, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a donc entaché son jugement d’irrégularité.
6. Par suite, il y a lieu pour la cour d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans et de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par M. I et autres.
Sur le fond du litige :
7. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
8. En premier lieu, M. I et autres demandent que soit confiée à un expert la mission de déterminer la nature publique et privée de la portion de chemin litigieuse. S’ils font valoir que l’expertise sollicitée aurait pour objet de vérifier la concordance entre les éléments présents sur le terrain et les différents documents juridiques existants, ils doivent ainsi être regardés comme demandant que l’expertise porte sur la qualification juridique de cette portion de chemin, afin de déterminer si elle doit être regardée comme une partie d’une voie communale, comme un chemin rural ou comme un chemin privé. Par suite, la mission demandée sur cette question de droit ne peut être confiée à un expert.
9. En deuxième lieu, si les requérants sollicitent une expertise ayant pour objet de déterminer si la portion de chemin litigieuse est entravée ou ouverte à la circulation, ainsi que les travaux à effectuer pour la remettre en état, ils produisent des photographies montrant que cette voie est bien barrée par un portail, et n’apportent aucune précision quant aux éventuels travaux à mettre en œuvre pour y remédier, qui justifierait l’intervention d’un expert sur ce point. S’agissant de ces éléments, la mission d’expertise sollicitée n’apparaît donc pas utile en l’état de l’instruction.
10. En dernier lieu, d’une part, les requérants, qui se bornent à soutenir que l’impossibilité d’emprunter la portion de chemin litigieuse entravent leur liberté de circulation, n’apporte aucun élément précis quant aux préjudices qu’ils allèguent subir, dont l’évaluation justifierait l’intervention d’un expert. D’autre part, la mission expertale sollicitée par les requérants tendant à ce que soit portée une appréciation sur les responsabilités des différentes parties, dont des personnes publiques, dans l’apparition de désordres du fait desquels ils soutiennent avoir subi un préjudice, porte sur des questions de droit qui ne peut être confiée à un expert.
11. Il résulte tout de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée par M. I et autres ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
12. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Blue B. et par la commune de Fontaines-en-Sologne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 13 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : La demande d’expertise de M. I et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Blue B. et celles de la commune de Fontaines-en-Sologne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A I, Mme H B, M. E C, Mme G D, M. J D, M. M G, M. L F, à la Fédération française de la randonnée pédestre, à la commune de Bauzy, à la commune de Fontaines-en-Sologne, et à la société Blue B.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher et à la commune de Bauzy.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025
Le juge des référés
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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