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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2024, N° 2302989 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 28 avril 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2302989 du 10 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale et annulé l’arrêté du 27 juin 2023 en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire et interdit le retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 2302989 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour du 28 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires sur laquelle le préfet s’appuie pour caractériser une menace à l’ordre public a été faite par un agent habilité à cet effet et, d’autre, part, que le préfet a saisi les services compétents en application du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale pour connaître des suites judiciaires d’une infraction qui lui est reprochée ;
— elle méconnaît l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 13 janvier 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Interpellé le 17 novembre 2021, M. B a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 9 mars 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de l’intéressé. Le 10 novembre 2022, M. B a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent de mineurs bénéficiaires de la protection subsidiaire. Par deux arrêtés du 28 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2023, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’article R. 79 du code de procédure pénale dispose que : « Outre le cas prévu aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers () ». Par ailleurs, l’article R. 40-29 du même code dispose que : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, à l’occasion de la délivrance, du renouvellement ou du retrait de certains titres de séjour, peut procéder à des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, au nombre desquels figure le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), par des agents investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que si le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur la consultation du fichier du TAJ, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle n’aurait pas été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées, par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat, le préfet s’est également fondé sur les deux condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé en 2021, mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et correspondant à ces faits. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas procédé à la consultation du TAJ de M. B mais s’était uniquement fondé sur les mentions du bulletin n° 2. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Les dispositions et stipulations citées au point 5 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance d’homologation rendue le 19 janvier 2021 par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Strasbourg, que M. B a été condamné à 80 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de vol en réunion. Un jugement du juge d’application des peines de Strasbourg du 15 novembre 2022 a ordonné la mise à exécution à hauteur de trois mois de la peine d’emprisonnement pour non-respect de la peine prononcée. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 19 avril 2021 à une peine d’emprisonnement de vingt mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère répété des faits imputables à M. B, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public à la date de la décision litigieuse et ainsi refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées des articles 6-5 de l’accord franco-algérien modifié et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis 2018, est divorcé de son épouse, également ressortissante algérienne, depuis le 16 novembre 2021. Son ex-épouse est bénéficiaire de la protection subsidiaire et réside à Châteauroux avec les trois enfants mineurs du couple, également bénéficiaires de cette protection. M. B, qui exerce l’autorité parentale en commun avec la mère en vertu du jugement du tribunal judicaire de Nice du 16 novembre 2021, dispose uniquement d’un droit de visite dans un espace de rencontre, eu égard aux violences exercées par l’intéressé sur son ex-épouse avant leur séparation. Toutefois, la seule production de photographies, au demeurant non datées, et de certificats de scolarité ne sont pas de nature à établir que M. B, qui vit dans le Haut-Rhin, fasse usage de son droit de visite ni qu’il entretienne des relations avec ses enfants qui vivent dans l’Indre. Par ailleurs, si M. B se prévaut du fait qu’il est le père d’un enfant français, il n’établit pas entretenir de liens avec cet enfant avec lequel il ne justifie pas résider. En outre, la seule circonstance qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur-livreur-coursier ne suffit pas à établir qu’il a fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels. Enfin, il n’est pas contesté que M. B a été condamné le 19 janvier 2021 à 80 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de vol en réunion et le 19 avril 2021 à une peine d’emprisonnement de vingt mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France et des nécessités de sauvegarde de l’ordre public, et malgré la présence régulière en France de son épouse et de ses enfants mineurs, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Berry.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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