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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 janvier 2025, N° 2403965 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403965 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B, représenté par Me Hamza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le mois qui suit la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente dudit réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est privée de base légale ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est privée de base légale ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 1er mai 1996, déclare être entré en France le 14 janvier 2021 dans des conditions irrégulières. Il a sollicité le bénéfice de l’asile par une demande présentée le 4 février 2021 et rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2021 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mai 2022. Le 2 mai 2022, la préfecture du Gard a édicté un refus simple à la demande de titre de séjour qui avait également été présentée le 19 novembre 2021 par M. B. À la suite de quoi, l’intéressé a sollicité des services de la préfecture du Gard, en avril 2023, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si l’appelant se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de son intégration dans le tissu associatif local, il n’établit ni l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Nigéria, le fils du couple, né en 2018, y résidant au côté du père et de la sœur de l’appelant, ni qu’il se retrouverait dans son pays d’origine en situation d’isolement, l’intéressé y ayant vécu la majorité de sa vie et y ayant nécessairement noué des liens personnels et familiaux. Par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a indiqué, dans sa décision de rejet en date du 28 décembre 2021, que M. B s’était montré vague, convenu et peu concret dans ses réponses quant aux demandes d’explications formulées sur les raisons de l’hostilité et les menaces dont il dit avoir fait l’objet au Nigéria. À ce titre, si l’appelant produit une promesse d’embauche sous condition en date du 21 février 2024 ainsi que le certificat de naissance d’un enfant né le 25 février 2025 à Nîmes, de tels éléments ne sauraient établir qu’il a fixé de manière stable et durable le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, la naissance de cet enfant restant postérieure à la date de la décision administrative attaquée et l’appelant ne justifiant pas d’attaches particulières ni de ressources et de domicile propres d’une part, et, d’autre part, l’intéressé ne justifiant pas que son certificat de compétences en maçonnerie soit non seulement authentique, mais également reconnu par les autorités françaises compétentes. Dès lors, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, notamment d’entrée sur le territoire, il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 4 de la présente ordonnance que l’appelant n’apporte aucun élément caractérisant, de manière objective, l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 4 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En second lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 11 du jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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