Rejet 16 février 2021
Annulation 16 mai 2024
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 24DA01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 mai 2024, N° 2106811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415039 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, d’annuler la décision du directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Comines en date du 8 avril 2021 en tant qu’elle prononce sa réintégration à compter du 15 avril 2021 et non à compter du 1er janvier 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en deuxième lieu, d’enjoindre au directeur de cet établissement de prononcer sa réintégration à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en troisième lieu, de condamner l’établissement à lui verser la somme de 91 902,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de la mesure de révocation illégalement prise à son encontre et de sa réintégration tardive à compter du 15 avril 2021 et, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106811 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur de l’EHPAD de Comines en date du 8 avril 2021 en tant qu’elle prononce la réintégration de Mme A… à compter du 15 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a enjoint à l’établissement de réintégrer Mme A… à compter du 1er janvier 2017 dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2024, 13 novembre 2024 et 29 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Stienne-Duwez, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner l’EHPAD de Comines à lui verser la somme sollicitée de 91 902,84 euros ou, subsidiairement, 14 988,84 euros ;
3°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter 7 mai 2021 et de leur capitalisation à compter du 7 mai 2022 ;
4°) de rejeter l’ensemble des conclusions présentées en appel par l’EHPAD de Comines ;
5°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Comines une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’EHPAD de Comines est engagée à raison de l’illégalité fautive entachant la décision du 23 décembre 2016 par laquelle le directeur de l’établissement lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation et celle du 8 avril 2021 en tant que la même autorité ne l’a réintégrée qu’à compter du 15 avril 2021 ;
- elle est fondée à solliciter, en réparation des préjudices qu’elle a subis, les indemnités suivantes : 88 902,84 euros au titre de son préjudice financier, correspondant aux revenus dont elle a été indûment privée pendant la période de son éviction, et 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- dès lors que le jugement attaqué fait partiellement droit à sa demande, en prononçant l’annulation de la décision du 8 avril 2021 et du rejet implicite de son recours gracieux en tant qu’elle n’est réintégrée qu’à compter du 15 avril 2021, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2024 et 19 décembre 2024, l’EHPAD de Comines, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas engagée en l’absence de lien de causalité entre les illégalités lui étant reprochées et les préjudices invoqués par Mme A… dès lors que l’illégalité de la décision du 8 avril 2021 tient uniquement à la détermination de sa date d’entrée en vigueur et que celle du 23 décembre 2016 tient uniquement à son insuffisance de motivation ;
- le préjudice financier invoqué est injustifié dans son principe comme dans son quantum ; en effet, en l’absence de service fait, Mme A… n’a pas droit au versement des arriérés de traitement ; elle a perçu, pendant sa période d’éviction, des revenus supérieurs à ceux qu’elle aurait perçus dans son emploi au sein de l’établissement ; il ne peut exister aucun lien de causalité au-delà de la proposition de réintégration que l’établissement lui a adressée le 30 mars 2020 et à laquelle Mme A… n’a pas donné suite ;
- le préjudice moral n’est pas établi dès lors que Mme A… a, de manière systématique, refusé toute reprise du service au sein de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ouvrière professionnelle qualifiée et titulaire de la fonction publique hospitalière, a occupé à compter de l’année 2010 un poste de cuisinière au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Comines. Par une décision du 10 novembre 2016, le directeur de l’établissement l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Par une décision du 23 décembre 2016, cette même autorité lui a infligée la sanction disciplinaire de révocation. Par un jugement n° 1701866 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme A…, a prononcé l’annulation de cette décision et a enjoint à l’EHPAD de Comines de réintégrer l’intéressée et de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2017. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour n° 20DA00545 en date du 16 février 2021. Par une décision du 8 avril 2021, le directeur de l’établissement a prononcé la réintégration de Mme A… à compter du 15 avril 2021 et en a déterminé les conditions. Par un courrier du 4 mai 2021, réceptionné le 7 mai suivant par l’établissement, Mme A…, d’une part, a formé recours gracieux contre la décision du 8 avril 2021 en tant qu’elle fixe la date de sa réintégration au 15 avril 2021 au lieu du 1er janvier 2017 et, d’autre part, a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité fautive des décisions des 23 décembre 2016 et 8 avril 2021. Aucune suite n’ayant été réservée à sa demande, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant aux mêmes fins. Par le jugement du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur de l’EHPAD de Comines en date du 8 avril 2021 en tant qu’elle prononce la réintégration de Mme A… à compter du 15 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a enjoint à l’établissement de réintégrer Mme A… à compter du 1er janvier 2017 dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’intéressée. Celle-ci relève appel de ce jugement uniquement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions et demande à la cour, faisant droit à celles-ci, de condamner l’EHPAD de Comines à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme de 91 902,84 euros ou, subsidiairement, de 14 988,84 euros, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 et de leur capitalisation à compter du 7 mai 2022. L’EHPAD de Comines conclut au rejet de la requête de Mme A…, sans former appel incident contre le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les fautes commises par l’EHPAD de Comines :
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1701866 du 30 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la cour n° 20DA00545 en date du 16 février 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 décembre 2016 par laquelle le directeur de l’EHPAD de Comines a prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l’encontre de Mme A… au motif que cette décision était insuffisamment motivée. En outre, par le jugement attaqué, qui n’est pas contesté sur ce point par Mme A… et par l’EHPAD de Comines, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur de l’établissement en date du 8 avril 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de l’intéressée en tant qu’elles prononcent, en méconnaissance de l’injonction prononcée par le tribunal dans son précédent jugement, la réintégration de Mme A… à compter du 15 avril 2021 au lieu du 1er janvier 2017. Les illégalités de ces décisions sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD de Comines.
En ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes commises par l’EHPAD de Comines et les préjudices invoqués par Mme A… :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. En outre, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de saisine du conseil de discipline produit en défense par l’EHPAD de Comines, que Mme A… a enfreint très régulièrement les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire lors de la préparation des repas des résidents et qu’elle ne respecte pas les besoins de ceux suivant des régimes alimentaires particuliers. Son attention a été à de nombreuses reprises appelée sur ces difficultés par sa hiérarchie, notamment lors de ses entretiens annuels d’évaluation et de notation. Ainsi, depuis l’année 2013, son service y a successivement été qualifié d’irrégulier, inconstant, médiocre ou non professionnel et comme ne concourant pas à des prestations satisfaisantes et de qualité au service des résidents. Si elle remet en cause l’authenticité du compte rendu d’évaluation au titre de l’année 2014 qui aurait, selon elle, été modifié a posteriori par la direction de l’établissement, cette circonstance ne suffirait à elle-seule pas à infirmer l’appréciation de son service, telle qu’elle ressort de l’analyse globale des comptes-rendus d’évaluation des trois années précédant les faits litigieux, et alors en particulier que son évaluation au titre de l’année 2013, ayant conduit à un abaissement de sa notation, a été confirmée suite à un recours auprès de la commission administrative paritaire locale. Malgré ces nombreux rappels à l’ordre, le service de Mme A… ne s’est pas amélioré et a continué à se dégrader jusqu’en 2016, année où les incidents se sont multipliés. Ainsi, le 12 juin 2016, Mme A… a servi un repas salé à une résidente devant suivre un régime sans sel. Le 14 octobre 2016, les repas qu’elle avait préparés ont dû être jetés en raison du non-respect des protocoles de température ainsi que des règles de traçabilité. Des erreurs similaires ont été constatées lors des journées des 21, 24, 25, et 26 octobre 2016. A chaque fois, Mme A… a été reçue par ses supérieurs, entretiens au cours desquels elle a admis en partie les manquements lui étant reprochés, lesquels font encourir des risques pour la santé des résidents. D’ailleurs, cette année-là, un contrôle du service de sécurité sanitaire des denrées animales ou d’origine animale réalisé le 29 août 2016 a mis en évidence diverses anomalies ayant conduit à la notification d’une mise en demeure à l’établissement. Enfin, il ressort également des comptes rendus d’évaluation et des entretiens avec sa hiérarchie que Mme A… adopte régulièrement un comportement qualifié de non professionnel et souvent inadapté voire acrimonieux et non respectueux à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie. Compte tenu de ces éléments, dont Mme A… n’établit pas l’inexactitude matérielle, et en raison de la gravité et de la répétition de ses manquements professionnels ainsi que de l’incidence qu’ils étaient susceptibles d’emporter pour la sécurité des résidents, l’EHPAD de Comines était fondé à révoquer Mme A…. Il s’ensuit que les préjudices financiers et moraux dont Mme A… fait état ne peuvent être regardés comme étant en lien direct avec l’illégalité de la sanction de révocation prononcée initialement à son encontre, laquelle a été annulée uniquement pour un motif de forme tenant à son insuffisante motivation.
D’autre part, il résulte de l’instruction que si la décision du 8 avril 2021 a été annulée en tant qu’elle fixe la date de réintégration de Mme A… dans les cadres de l’EHPAD, il a toutefois été procédé à la réintégration juridique de l’intéressée avec effet au 1er janvier 2017, en reconstituant sa carrière et en lui faisant bénéficier des avancements auxquels elle aurait eu droit à partir de cette date. Il résulte également de l’instruction que, par des courriers datés des 30 mars 2020 et 4 mars 2021, l’établissement a proposé à Mme A… la réintégrer sur un poste à la blanchisserie, dont l’intéressée n’établit pas ni même n’allègue qu’il ne correspond pas à un emploi que son corps et son grade lui donnent vocation à occuper. L’établissement, qui produit les avis de réception de ces courriers, justifie en l’espèce de leur réception par l’intéressée. Mme A… n’a cependant pas donné suite à ces propositions. Il s’ensuit que les préjudices financiers et moraux dont elle fait état ne peuvent pas davantage être regardés comme étant en lien direct avec l’illégalité entachant la décision du 8 avril 2021.
Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment des avis d’impôt sur les revenus de Mme A…, que cette dernière, qui a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de revenus professionnels de remplacement, a perçu 22 553 euros en 2017, 26 496 euros en 2018, 11 164 euros en 2019 et 16 791 euros en 2020, soit un total de 77 003 euros. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du bulletin de salaire du dernier mois précédent celui au cours duquel la sanction de révocation a été prononcée, que Mme A…, qui percevait alors un revenu de 1 412,44 euros nets par mois, aurait pu prétendre, au cours de la période allant du mois de janvier 2017 au mois d’avril 2021, à une rémunération supérieure à ce montant de 77 003 euros, y compris après la prise en compte des avancements auxquels elle avait droit à compter du 1er janvier 2017. Par suite, le préjudice financier qu’elle dit avoir subi à raison de son éviction illégale ne peut être regardé comme établi. Il en va de même du préjudice moral qu’elle invoque, dès lors qu’elle l’impute uniquement aux difficultés financières qu’elle a rencontrées à la suite de sa révocation mais qui ne peuvent être regardées comme étant en lien direct avec celle-ci en l’absence de toute perte de revenus.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices financiers et moraux invoqués par Mme A… ne sont ni établis ni en lien direct avec les illégalités entachant les décisions des 23 décembre 2016 et 8 avril 2021. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux intérêts légaux et à leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, le jugement attaqué ne faisant que partiellement droit à la requête de Mme A…, rejetant en particulier l’intégralité de ses conclusions indemnitaires, l’EHPAD de Comines n’avait pas la qualité de partie perdant pour l’essentiel. C’est, dès lors, à raison que les premiers juges ont pu rejeter les conclusions que Mme A… présentait au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement en tant qu’il statue en ce sens.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD de Comines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance d’appel, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros demandée par l’EHPAD de Comines au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à l’EHPAD de Comines une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines.
Délibéré après l’audience publique du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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