Rejet 18 juillet 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 24MA02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2401066 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 septembre 2023 refusant de procéder au renouvellement de sa carte de résident, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance n° 2401066 du 18 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 18 juillet 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. M. B…, déjà représenté par une avocate, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application, en appel, des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
Sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance :
3. La présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B… comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai de deux mois qui lui était applicable.
4. Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles (…) R. 222-1 (…) ». Aux termes dudit article R. 222-1 : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
5. En premier lieu, M. B… soutient que l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le moyen d’ordre public sur lequel la première juge a fondé sa décision n’a pas été porté à sa connaissance durant la procédure. Toutefois, la juge ayant pris cette ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle n’était pas tenue, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-7 du même code, d’informer préalablement le requérant de ce que sa requête était susceptible d’être rejetée pour irrecevabilité manifeste.
6. En second lieu, M. B… soutient que la première juge ne pouvait rejeter sa demande au motif de sa tardiveté alors qu’il avait mentionné être bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle. S’il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande comportait la simple mention liminaire selon laquelle le requérant alléguait être « bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale », celui-ci n’a jamais produit ou indiqué les références précises de la décision correspondante, qu’il ne joint pas non plus à l’appui de sa présente requête d’appel. Dans ces conditions, la juge de première instance ne pouvait prendre en compte l’existence et les conditions de notification de la décision d’aide juridictionnelle, lesquelles n’étaient pas établies par le requérant et dont elle n’était pas tenue de rechercher la preuve.
7. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025
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