Rejet 9 janvier 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2025, N° 2411539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 20 septembre 2024 portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Par une ordonnance n° 2411539 du 9 janvier 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. B…, représenté par Me Beligon, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 20 septembre 2024 ;
3°) de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète du Rhône de poursuivre l’instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée ne pouvait rejeter sa demande comme irrecevable dès lors que la décision du 20 septembre 2024 était susceptible de recours, eu égard à l’impossibilité matérielle de produire le document demandé dans le délai imparti par la préfecture, ce dont cette dernière avait été informée en temps utile ;
- cette décision est illégale comme ayant été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article 37, 37-1 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. (…) ».
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française. M. B… relève appel de cette ordonnance.
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets (…). ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, en sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 ./ Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis./ A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 35 du même décret du 30 décembre 1993 : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande (…) Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé.». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». La décision de classer sans suite une demande d’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’instruction de la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B… par voie dématérialisée, ce dernier a été a été invité, le 13 mars 2024, à compléter son dossier par la production, dans les deux mois, d’un test de langue ou d’un diplôme attestant du niveau de langue B1 oral et écrit minium. Contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance qu’il ait informé la préfecture, le 20 avril 2024, du dépôt d’une demande d’attestation de comparabilité de son diplôme obtenu au Maroc auprès du centre d’information français sur la reconnaissance académique des diplômes étrangers, ENIC NARIC, n’était pas susceptible de proroger le délai de deux mois qui lui était imparti dès lors qu’il incombait à l’intéressé de prendre toutes dispositions pour constituer un dossier complet avant de présenter sa demande d’acquisition de nationalité française et ne se trouvait donc pas, en tout état de cause, dans l’impossibilité de le faire. Dans ces conditions, en classant sans suite sa demande, le 20 septembre 2024, au motif qu’à cette date le dossier de M. B… n’était pas complet, le préfet du Rhône n’a pas pris une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, alors au demeurant qu’il est loisible à l’intéressé, qui a obtenu la pièce manquante, le 25 octobre 2024, de formuler une nouvelle demande. Dès lors, c’est régulièrement que par l’ordonnance attaquée du 9 janvier 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de M. B… tendant à l’annulation de cette décision et il y a lieu, par suite, de rejeter son appel.
La présente ordonnance de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B….
L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées à son encontre par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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