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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2025, N° 2412541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier régional universitaire de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C, placé sous le régime de l’habilitation familiale de Mme D B, sa compagne, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner les centres hospitaliers de Dunkerque et de Zuydcoote ainsi que le centre hospitalier régional universitaire de Lille à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de ses prises en charge dans ces établissements.
Par une ordonnance no 2412541 du 10 avril 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 juin 2025, M. C, représenté par Mme B, fait appel de cette ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2025, Mme B doit être regardée comme reprenant l’instance à la suite du décès de M. C survenu le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d’irrecevabilité et ne peuvent, par suite, l’être pour la première fois devant le juge d’appel. Cette irrecevabilité étant régularisable en cours d’instance le tribunal ne peut la retenir que s’il a invité le requérant à chiffrer ses conclusions et l’a informé qu’à défaut la requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité.
4 Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Lille a adressé au requérant une demande de régularisation portant sur le chiffrage du montant des préjudices qu’il estimait avoir subis, au moyen de l’application Télérecours, le 13 décembre et réceptionnée par l’intéressé le même jour. Devant le tribunal le demandeur n’a pas chiffré ses conclusions dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Pour les raisons exposées au point 3, il n’est pas recevable à le faire en appel.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de première instance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité, la requête d’appel doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Douai le 27 août 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°25DA01030
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