Rejet 4 octobre 2023
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 23PA05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2023, N° 2015273, 2015274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153860 |
Sur les parties
| Président : | M. LEMAIRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Obélisque Immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d’une part, la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 31 juillet 2018 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants, ou, à titre subsidiaire, la restitution des pénalités d’un montant de 217 821 euros auxquelles elle a été assujettie et, d’autre part, le remboursement de la retenue à la source de 89 341 euros, de la majoration de 8 934 euros et des intérêts de 11 336 euros mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, assortis des intérêts moratoires.
Par un jugement nos 2015273, 2015274 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la SARL Obélisque Immobilier.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 décembre 2023 et 29 février 2024, la société Obélisque Immobilier, représentée par Me Delaurière et Me Bécot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2023 ;
2°) de prononcer, d’une part, la restitution, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et mis en recouvrement le 31 juillet 2018 à hauteur de la somme globale de 823 040 euros ou, à titre subsidiaire, des seules pénalités prononcées à son encontre pour manquement délibéré à hauteur de 217 821 euros et, d’autre part, la restitution, en droits et pénalités, de la retenue à la source mise à sa charge au titre des mêmes années, pour un montant total de 109 611 euros, les sommes restituées devant être assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les juges de première instance ont, en méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve et par une dénaturation des pièces soumises à leur appréciation, retenu à tort que les honoraires et commissions qu’elle avait versés respectivement aux sociétés Advisers & Consulting et AAM, ainsi qu’aux commissions versées à des tiers investisseurs, étaient dépourvus de contrepartie et que leur versement était constitutif d’un acte anormal de gestion ;
- la présomption de déductibilité de ces honoraires et commissions résulte de la production de factures régulièrement établies, du défaut de preuve contraire apportée par le service et des éléments matériels, factuels et financiers qui ont été présentés et justifient le bien-fondé de ces versements ;
- ces dépenses ont été engagées dans le cadre d’une gestion normale et dans son intérêt ;
- elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les commissions facturées par les sociétés Arizona Asset Management (AAM), Liberty Real Estate et SIIFA ;
- les commissions versées aux sociétés Liberty Real Estate et SIIFA ne sont pas constitutives d’un avantage occulte et par suite ne sont pas passibles de la retenue à la source ;
- le caractère intentionnel des manquements allégués, qui fonde les pénalités infligées, n’est pas caractérisé ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s’agissant des pénalités pour manquement délibéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2024 et 12 mars 2024, ce second mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Obélisque Immobilier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Obélisque Immobilier, qui exerce une activité de gestion d’actifs immobiliers pour son propre compte et à destination de tiers investisseurs, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des prestations facturées par les sociétés Advisers & Consulting et Arizona Asset Management (AAM), ainsi que des commissions versées aux investisseurs tiers, et lui a notifié, par une proposition de rectification du 21 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source prévue par l’article 119 bis du code général des impôts, assorties de pénalités et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société Obélisque Immobilier relève appel du jugement en date du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l’ensemble des compléments d’imposition et rappels mis en recouvrement le 31 juillet 2018, ainsi que des pénalités s’y rapportant.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie que les juges de première instance auraient méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier est par elle-même dépourvue de toute incidence sur la régularité du jugement attaqué.
3. En second lieu, il ressort du point 18 du jugement contesté que les juges ont énoncé de manière suffisamment précise les éléments de fait pertinents justifiant le caractère délibéré des manquements reprochés à la société Obélisque Immobilier et l’application des pénalités prononcées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, le bien-fondé de leur réponse étant sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. La société n’est dès lors pas fondée à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
S’agissant des honoraires versés à la société Advisers & Consulting :
4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
5. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
7. Il résulte de l’instruction que la société Obélisque Immobilier a déduit de ses résultats des prestations facturées par la société de droit luxembourgeois Advisers & Consulting, pour des montants de 600 000 euros en 2014 et de 420 000 euros en 2015, en application d’un protocole d’accord d’assistance en matière d’« asset management » signé le 4 janvier 2010 et concernant les sociétés dans lesquelles elle détient des participations. Aux termes de ce protocole, la société Advisers & Consulting apporte son concours à la société Obélisque immobilier dans la connaissance des intervenants, opération par opération, la conseille sur les contrats de bail en cours, lui donne un avis sur les opportunités d’investissements, lui propose un plan de valorisation de l’actif et évalue le prix à arbitrer lors de cession des actifs sous-jacents détenus indirectement par la société Obélisque Immobilier. Pour contester le caractère déductible de ces prestations facturées par la société Advisers & Consulting et retenir qu’elles caractérisaient un acte anormal de gestion, l’administration fiscale a retenu l’absence de moyens matériels et humains suffisants dont dispose la société prestataire, l’absence de cohérence entre l’objet social de la société Obélisque Immobilier qui exerce une activité d’« asset manager » à destination de tiers investisseurs et recourt à ces mêmes prestations s’agissant de ses propres actifs immobiliers, le défaut de justification de la réalité des prestations rendues et distinctes des actes de gestion courante ainsi que l’existence de relations d’intérêt entre les deux sociétés. La société Obélisque Immobilier fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun salarié et que son gérant unique n’est pas en mesure de faire face à cette charge, que ces prestations sont justifiées par des factures régulièrement émises par la société Advisers & Consulting en vertu du protocole signé en 2010 comme par les documents remis par son prestataire et que ses résultats financiers démontrent la valeur ajoutée apportée par ces prestations. Il résulte de l’instruction que si les factures acquittées par la société Obélisque Immobilier permettent de présumer du caractère déductible des prestations auxquelles elles se rapportent, elle n’établit toutefois pas la matérialité des prestations réalisées en contrepartie des honoraires en cause dont l’administration était en droit de lui demander la justification. Les rapports trimestriels se rapportant aux deux années en litige sur lesquels figurent quelques commentaires succincts ou brèves recommandations sur une douzaine de biens immobiliers, les notes relatives à trois dossiers (Antibes, Ballainvillers et SCI Ivry Gunsbourg), la proposition d’achat d’un actif immobilier établie en juin 2014, documents dont les auteurs ne sont pas identifiables, ou encore les fiches de temps établies au titre de la réalisation de ces prestations, signées de M. A… D… et qui ne sont aucunement détaillées, ne permettent pas à eux seuls de justifier de la réalité des prestations rendues, lesquelles se confondent d’ailleurs par leur contenu avec les missions inhérentes aux fonctions de gérant de la société requérante elle-même. Il résulte également de l’instruction que les deux sociétés ont des relations d’intérêt étroites. La société Obélisque Immobilier a ainsi été créée en 1993 par M. B… C…, qui l’a revendue en 2008 à la société Everock. Cette société mère a été gérée au titre des années contrôlées par M. A… D…, co-gérant avec M. B… F… la société Advisers & Consulting, laquelle est détenue exclusivement par M. B… C… et ne dispose elle-même d’aucun salarié. Au cours des années 2014 et 2015, la société Obélisque Immobilier a été gérée successivement par M. E… C…, frère de M. B… C…, et par M. A… D…, signataire des fiches de temps de travail établies au titre des prestations rendues par la société Advisers & consulting comme de l’avenant au protocole d’assistance conclu le 23 avril 2015 dans lequel il représente les deux sociétés en sa qualité de gérant de l’une et de l’autre. Il résulte ainsi de ces pièces que M. A… D… a, sur une période de l’année 2015, été gérant de la société requérante et prestataire de service de cette même société en matière de gestion de ses propres actifs, sans que la société Obélisque Immobilier, qui précise ne pas disposer de moyens humains suffisants pour cette gestion, n’apporte la moindre explication. Il est par ailleurs constant qu’un compte 467 « débiteur divers » est ouvert dans la comptabilité de la société Obélisque Immobilier, qui a confirmé son usage principal par M. B… C… comme compte bancaire, lequel n’était pas ainsi considéré comme un simple prestataire de services externes, étant entendu, ainsi qu’il a été dit, qu’il détient à 100 % la société prestataire. Enfin, si la société Obélisque Immobilier fait valoir la valeur ajoutée apportée par les prestations qui lui ont été rendues en soutenant avoir dégagé une marge supérieure à 5 millions d’euros après déduction des honoraires versés au cours de la période contrôlée, elle ne conteste pas avoir réalisé un résultat d’exploitation négatif. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration était fondée à estimer que la convention du 4 janvier 2010 avait, en réalité, pour objectif de permettre à M. B… C… d’opérer des prélèvements de trésorerie sous couvert de la facturation de prestations justifiée par le contrat et que les charges comptabilisées au titre des prestations réalisées par ce dernier devaient être regardées comme constituant un acte anormal de gestion.
S’agissant de la commission rétrocédée à la société AAM :
8. Il résulte de l’instruction que la société Obélisque Immobilier a versé au cours de l’exercice 2015 une commission de 200 000 euros à la société Arizona Asset Management (AAM) à laquelle elle sous-traite une partie de ses missions d’« asset management » exercées au profit de tiers. La société requérante soutient que cette commission exceptionnelle correspond à une prestation de « conseil et stratégie de valorisation de Vélizy Rose (revente, crédit-bail, restructuration financière préalable) » réalisée par la société AAM dans le cadre de l’opération de refinancement menée par la société Foncière Vélizy Rose (FVR) dont elle-même est gestionnaire de l’actif. Elle indique que ce versement est dûment justifié par la facture des honoraires dont elle s’est acquittée et par le contrat de sous-traitance qu’elle a conclu en 2012 avec la société AAM qui prévoit une assistance en matière administrative, comptable, juridique et financière et des travaux exceptionnels. Pour remettre en cause la déduction de cette charge et retenir que cette rétrocession d’honoraires constituait un acte anormal de gestion, l’administration fiscale fait valoir que le contrat signé entre les sociétés Obélisque Immobilier et FVR prévoit une rémunération lors de la vente d’actif, alors que l’opération en cause constitue une opération de refinancement par crédit-bail, qu’aucun document ne permet de démontrer les missions que la société AAM auraient exercées pour le compte de la société Obélisque Immobilier, ni même qu’elle-même aurait réalisé des prestations à cette occasion dans la mesure où l’opération de refinancement par crédit-bail a été intégralement confiée à des tiers, à savoir trois cabinets d’avocats, un notaire et la société NFU, spécialisée dans le conseil « en négociation et vente portant sur des immeubles, analyse en ingénierie financière, financement immobilier et gestion d’actif ». L’administration a également relevé que la société NFU avait elle-même rétrocédé 50 % de ses honoraires à la société AAM, qui l’avait assistée, et qu’ainsi, cette dernière avait déjà été rémunérée pour les prestations réalisées dans le cadre de l’opération. Le service vérificateur a enfin opposé à la société requérante l’absence de justification de l’intérêt qu’elle tire de cette rétrocession, le caractère tardif de la facturation des honoraires établie le 30 décembre 2015, soit près de dix-neuf mois après le bouclage de l’opération intervenu en mai 2014 et la circonstance que le montant des honoraires qui ne sont pas d’usage dans le cadre d’une opération de refinancement a été déterminé, non sur le prix de vente mais sur la valeur d’entrée, induisant une volonté de transférer des bénéfices. En l’absence de toute pièce justificative de nature à infirmer l’ensemble de ces éléments, la société Obélisque Immobilier qui se borne à soutenir que l’administration fiscale ne démontre ni l’appauvrissement de la société, ni que cette rétrocession était contraire à son intérêt, ne conteste pas sérieusement les éléments retenus par l’administration. Elle ne démontre pas l’effectivité de la prestation rendue par la société AAM dans le cadre de l’opération en cause et par suite l’intérêt qu’elle aurait eu à supporter une commission exceptionnelle de 200 000 euros versée à cette société à laquelle la société NFU avait par ailleurs versé 50 % de ses honoraires. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu retenir que cette commission avait en réalité permis à la société Obélisque Immobilier d’opérer un prélèvement de trésorerie sans contrainte et avait regardé ce versement comme un acte anormal de gestion justifiant sa réintégration aux résultats de la société.
S’agissant des honoraires d’« asset management » rétrocédés à des tiers :
9. Il résulte de l’instruction que la société Dewnos, société sœur de la société Obélisque Immobilier, est associée minoritaire dans plusieurs structures françaises ou luxembourgeoises détenant directement ou indirectement des actifs immobiliers et qu’elle a pu acquérir ces participations, pour la plupart minoritaires, grâce à des investisseurs tiers, principalement des sociétés américaines. La société Obélisque Immobilier a, dans le cadre de son activité d’asset manager, conclu des contrats tripartites avec la société Dewnos et chacun des investisseurs, aux termes desquels elle s’est engagée à rétrocéder à l’investisseur environ 10 % des honoraires d’asset management et des commissions obtenues lors de l’acquisition, des opérations de gestion d’actif ou lors de la cession d’un ensemble immobilier. La société qui a obtenu six mandats d’« asset management » entre 2014 et 2015, a versé des commissions à des tiers investisseurs à hauteur de 146 548,22 euros en 2014 et de 154 667,53 euros en 2015. Pour remettre en cause la déduction de ces versements, l’administration a retenu que les contrats signés prévoyaient que la rétrocession des honoraires était effectuée en contrepartie de la participation financière des tiers investisseurs et non d’un apport d’affaires, qu’aucune prestation de services n’avait été rendue par la société Obélisque Immobilier, que les factures produites mentionnaient toutes des honoraires d’« asset manager » et que les sommes versées avaient eu pour objet unique de rémunérer les investisseurs de leur participation financière. Si la société soutient que ces versements sont assimilables à une rémunération d’apport d’affaires, elle n’en justifie pas. Ainsi que le relève l’administration, qui ne s’est pas immiscée dans la gestion de l’entreprise en procédant à la vérification de la nature des charges qu’elle avait déduites, les contrats tripartites prévoient que la rétrocession des honoraires est effectuée en contrepartie de la participation financière des investisseurs et non d’un apport d’affaires. Ces tiers investisseurs ne sont ni actionnaires, ni décideurs dans la gestion des actifs et n’ont d’ailleurs aucune influence sur la désignation de la société Obélisque Immobilier comme « asset manager » figurant aux contrats. Par suite, en l’absence de tout service rendu à la société par les bénéficiaires de ces versements, les sommes en litige ont constitué des désinvestissements opérés en contravention des règles encadrant les distributions. Enfin, si la société Obélisque Immobilier fait valoir la progression de son chiffre d’affaires par la signature de ces contrats tripartites, cette circonstance n’a aucune incidence sur la qualification de ces commissions retenue par l’administration et leur caractère non déductible.
En ce qui concerne la retenue à la source appliquée aux commissions versées aux sociétés Liberty Real Estate et SIIFA :
10. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Aux termes de l’article 119 bis du même code : « 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » et aux termes de l’article 187 dudit code : « 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : / – 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l’article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l’article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ; (…) – 30 % pour tous les autres revenus. (…) ». L’octroi d’un avantage sans contrepartie doit être requalifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du destinataire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
11. Contrairement à ce que soutient la société Obélisque Immobilier, les versements effectués au profit des sociétés Liberty Real Estate et SIIFA, tiers investisseurs dans le cadre des contrats tripartites passés avec la société Dewnos Investment, ne constituaient pas des commissions rémunérant des apports d’affaires, pour les motifs énoncés au point 8. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement retenir que les commissions versées à ces sociétés devaient être qualifiées de libéralités et constituaient un avantage occulte taxable sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. L’administration a ainsi pu légalement faire application des dispositions précitées de l’article 119 bis du code général des impôts.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux honoraires versés aux sociétés Liberty Real Estate, SIIFA et AAM :
12. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
13. D’une part, à défaut de justification de toute prestation rendue par la société AAM dans le cadre de l’opération de refinancement de la société FVR, ainsi qu’il a été dit au point 7, la taxe sur la valeur ajoutée facturée se rapportant à la commission de 200 000 euros versée à cette société ne pouvait être regardée comme ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable et être légalement déduite. D’autre part, les rétrocessions auxquelles la société Obélisque Immobilier a procédé en faveur des sociétés Liberty Real Estate et SIIFA, tiers investisseurs, n’ont eu aucune contrepartie, comme énoncé au point 8. Par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par ces sociétés devait être rappelée.
En ce qui concerne les pénalités :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
15. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré, l’administration a retenu que la société Obélisque Immobilier ne pouvait ignorer l’absence de prestations rendues par la société Advisers & consulting dans le cadre de la gestion de ses actifs immobiliers, celles prétendument réalisée par la société AAM et la circonstance que les honoraires d’« asset management » versés à des tiers investisseurs ne rémunéraient aucun apport d’affaires. L’administration a également relevé que la société ne pouvait davantage ignorer les objectifs poursuivis par les versements en litige, qui permettaient soit de rémunérer directement M. B… C…, gérant historique de la société, soit de légitimer une commission sans contrepartie réelle au bénéfice de la société AAM, dont le gérant était également celui de la société Obélisque Immobilier et avait une relation d’intérêt avec elle, soit encore de rémunérer les apports de fonds de tiers investisseurs en s’exonérant des règles liées aux distributions et à l’actionnariat. Enfin, l’administration a relevé que la société Obélisque Immobilier ne pouvait méconnaître la minoration de son résultat fiscal par la déduction de charges fictives et les conséquences en résultant en matière de taxe sur la valeur ajoutée déduite indûment. Compte tenu de ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de la société Obélisque Immobilier de minorer l’impôt dont elle était redevable et doit être regardée comme établissant le bien-fondé des pénalités de 40 % pour manquement délibéré.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Obélisque Immobilier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Obélisque Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Obélisque Immobilier et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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