Rejet 5 décembre 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 25NT03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 décembre 2025, N° 2312229 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 23 juillet 2023 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2312229 du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Buors, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision née le 23 juillet 2023 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu’il a écarté son moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ;
- la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée du ministre est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur le premier motif de refus tiré de l’irrégularité de son séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur le second motif de refus tiré de son défaut d’insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur son défaut d’assimilation ;
- elle remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française par décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… C…, ressortissante comorienne, née le 5 décembre 1987, relève appel du jugement du 5 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 23 juillet 2023 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué et en particulier du point 2, que les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de Mme A… C… et, en particulier celui tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué sur ce point ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur née le 23 juillet 2023 s’est substituée à la décision du Préfet de l’Ille-et-Vilaine du 7 mars 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision ministérielle née le 23 juillet 2023 et les moyens dirigés contre la décision préfectorale tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d’insertion professionnelle, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources, ainsi que son degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
Pour confirmer l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A… C…, le ministre doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de la décision préfectorale, tirés de l’aide au séjour irrégulier que la requérante a apportée à son conjoint de 2015 à 2021, de son insuffisante insertion professionnelle en l’absence de ressources stables et du caractère insuffisant de ses connaissances au sujet de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
Mme A… C… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que les deux motifs de la décision contestée du ministre sont entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 8 du jugement attaqué.
En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A… C… remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégrée socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu des motif qui la fondent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de la requérante présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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