Rejet 26 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2025, N° 2205130 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme C… D…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an mention « vie privée et familiale », ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2205130 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
II. M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an mention « vie privée et familiale », ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2205131 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 25DA00645, Mme D…, épouse B…, représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205130 ;
2°) d’annuler la décision née le 2 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 1er juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 25DA00646, M. B…, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205131 ;
2°) d’annuler la décision née le 2 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 1er juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25DA00645.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme D…, épouse B…, et M. B…, ressortissants algériens nés respectivement le 25 décembre 1961 et le 27 mai 1955, déclarent être entrés en France en novembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Par deux courriers du 21 octobre 2021, notifiés le 2 novembre suivant, ils ont tous deux sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Ces demandes ont été implicitement rejetées par le préfet du Nord. Par deux courriers du 30 mars 2022, notifiés le 1er avril suivant, M. B… et Mme D…, épouse B…, ont chacun formé auprès du ministre de l’intérieur des recours hiérarchiques, lesquels ont été également implicitement rejetés. Les intéressés relèvent appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 25DA00645 et n° 25DA00646 concernent la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les époux reprennent en appel leurs moyens invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, les intéressés, qui se bornent à produire en appel dans l’instance n° 25DA00645 des pièces postérieures aux décisions attaquées, ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D…, épouse B…, et M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, épouse B…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 16 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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