Non-lieu à statuer 15 décembre 2023
Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 30 avr. 2024, n° 24TL00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2023, N° 2300807 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme F… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2300807 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B…, représentée par Me Herin-Amabile, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 septembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont considéré que l’arrêté est suffisamment motivé et qu’ils ont écarté, à tort, le moyen tendant à faire constater le défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 19 juillet 1984, déclare être entrée sur le territoire français le 19 mai 2013 sous couvert d’un visa « Schengen » valable du 16 mai au 5 juin 2013. Elle a sollicité, le 15 octobre 2020, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 6 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 15 décembre 2023 dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… le 20 février 2024 et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d’examen de sa situation, des inexactitudes matérielles, des erreurs d’appréciation ou de la dénaturation des faits du dossier qui entacheraient le jugement attaqué du tribunal administratif pour en demander l’annulation pour irrégularité.
5. Si Mme B… soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont considéré que l’arrêté est suffisamment motivé et qu’ils ont écarté, à tort, le moyen tendant à faire constater le défaut d’examen particulier de sa situation, ces moyens ne se rapportent pas à la régularité, mais au bien-fondé du jugement attaqué. Ces moyens d’irrégularité du jugement doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. L’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Par ailleurs, il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions contestées à l’encontre de Mme B…, notamment sa situation administrative et les éléments de sa situation personnelle et familiale en France. Il précise que l’intéressée dispose de fortes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. En outre, il indique que l’appelante ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B…, une telle motivation démontre que le préfet a procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle en se fondant sur des circonstances précises et concrètes. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen réel et complet et de l’insuffisance de motivation des décisions critiquées doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué.
8. En second lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil n° 31-2022-137 des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne et en vigueur à la date de l’édiction des arrêtés contestés, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relatives au refus d’admission au séjour des étrangers et aux mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. Mme B… fait valoir l’ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis le 19 mai 2013 et y avoir créé des liens personnels suffisamment forts. Toutefois, si elle se prévaut du visa « Schengen » justifiant qu’elle est entrée en Europe en 2013, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle est effectivement présente en France depuis cette année alors même qu’elle s’y est maintenue en situation irrégulière au-delà de la date d’expiration de ce visa et n’a formulé une demande de titre de séjour qu’en octobre 2020. Par ailleurs, si Mme B… produit des contrats de travail ainsi que des bulletins de salaire, il ressort des pièces du dossier qu’elle a travaillé uniquement dans le cadre de missions d’intérim de mai à septembre 2022. En outre, l’intéressée ne se prévaut d’aucun contrat de travail ni d’une promesse d’embauche de nature à justifier d’une insertion professionnelle particulièrement ancienne, intense et stable sur le territoire français. D’autre part, Mme B… fait valoir qu’elle est mère de deux enfants mineurs, C… et A…, nés de sa relation avec un ressortissant français. Toutefois, en se bornant à produire deux photographies, non datées, de son fils C… en compagnie de son père, une attestation d’accompagnement ainsi que diverses factures d’achat de vêtements, de produits d’hygiène et de matériel pour enfant, pour certaines non datées ou alors réalisées uniquement entre 2020 et 2021, elle n’établit pas que leur père contribue à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge de ses enfants, Mme B… ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Côte d’Ivoire. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucune attache familiale en France en dehors de ces deux enfants, alors même qu’elle ne démontre pas être dépourvue de liens avec son pays d’origine, dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie et où résident son père ainsi que deux de ses enfants, dont l’un mineur à la date de l’arrêté contesté, issus d’une précédente union. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a méconnu ni les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais repris à l’article L. 423-23 du même code, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait de ce fait dépourvue de sa base légale.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, des objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, dès lors qu’à la date de cette décision, cette directive avait été transposée en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen selon lequel la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. L’appelante n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
16. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la requête de Mme B… n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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