Non-lieu à statuer 25 février 2026
Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26PA01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2026, N° 2520066 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2520066 du 25 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 février 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficiait du droit au maintien sur le territoire français ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par jugement : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent en outre, par jugement, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er février 1997 à Habiganj (Bangladesh), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 12 juillet 2025, M. A… a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 25 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article
R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 cité ci-dessus, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, notamment lorsque le demandeur n’est pas représenté par un avocat et n’a pas adressé sa requête à la juridiction par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel de M. A… n’indique pas le domicile de l’intéressé. Si la requête de première instance de M. A… comportait la mention « Monsieur B… C… son avocat SANGUE Roman 13, avenue Mac-Mahon 75017 Paris », elle ne comporte pas la mention de l’adresse du requérant. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande d’asile, le 24 août 2022, M. A… avait élu domicile au sein de l’association Coallia, la domiciliation du requérant, qui ne fait pas état ni dans ses écritures ni dans aucune pièce du dossier qu’il ne disposerait pas d’un domicile stable, est expiré depuis le 31 décembre 2023. Invité à régulariser cette requête en précisant son domicile réel dans un délai de quinze jours par une lettre qui a été adressée à son conseil le 3 mars 2026, M. A… n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni justifié de l’impossibilité de le faire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 17 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Nationalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse ·
- Astreinte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Tableau ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Valeur ajoutée ·
- Urgence ·
- Impôt ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Sérieux ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Canalisation ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Procédure contentieuse ·
- Montant ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Acquiescement ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Impôt ·
- Indemnité kilométrique ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Rémunération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.