Rejet 29 mai 2024
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24MA02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 mai 2024, N° 2403426 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a inscrit au ficher d’informations Schengen.
Par un jugement n° 2403426 du 29 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A, représenté par Me Guidot-Iorio, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à défaut, un titre « vie privée vie familiale » ou une autorisation provisoire de séjour en assortissant cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me Guidot-Iorio, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
— les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérien, relève appel du jugement par lequel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 7 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a inscrit au fichier d’informations Schengen.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté du 7 avril 2024 vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que M. A, ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où il pourra reconstituer la cellule familiale avec sa femme et ses enfants. Il n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments développés par M. A. Ainsi, quand bien même il ne se prononce pas sur sa situation professionnelle et ne développe pas les liens qu’a pu développer l’intéressé avec la France, cet arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au points 7 de son jugement, dans la mesure où les nouvelles pièces produites en appel, soit une déclaration de domiciliation, un certificat de mariage, des bulletins de paye et des attestations de demande d’asile, ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.
6. En troisième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, la situation de l’intéressé ne fait pas apparaître qu’il relèverait de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative s’abstienne d’édicter une interdiction de retour, alors que si M. A soutient qu’il n’était pas informé de la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet précédemment, cette circonstance est sans incidence sur l’existence même de cette mesure, que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’enfin s’il indique être domicilié à Cabriès, les pièces qu’il fournit mentionnent une adresse différente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Guidot-Iorio.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2025.
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