Non-lieu à statuer 4 juin 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25DA01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 juin 2025, N° 2405026-2501534 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2405026, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par une requête enregistrée sous le n° 2501534, Mme A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement nos 2405026-2501534 du 4 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation la décision du 19 novembre 2024 de la préfète de l’Oise, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes n° 2405026 et n° 2501534.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges auraient dû procéder à un acquiescement aux faits compte tenu de l’absence de production d’un mémoire en défense en première instance ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 12 octobre 1982, est entrée en France en 2018. Elle s’est vu délivrer le 30 novembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé valable jusqu’au 29 mai 2024, titre dont elle a sollicité le renouvellement le 9 mars 2024. Par une décision du 19 novembre 2024, la préfète de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Puis, par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Mme A… relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
3. En premier lieu, l’appelante ne peut, en tout état de cause, soutenir que les premiers juges n’auraient pas retenu à tort que le préfet de l’Oise, faute d’avoir produit un mémoire en défense, devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits qu’elle avait allégués en première instance, l’article R. 612-6 du code de justice administrative subordonnant la reconnaissance d’un tel acquiescement aux faits à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
4. En deuxième lieu, Mme A… se borne à reprendre en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. En particulier, en se fondant sur des pièces déjà produites devant le tribunal, l’intéressée ne conteste pas les motifs du jugement selon lesquels l’indisponibilité du médicament qui lui est prescrit dans le cadre du traitement de sa maladie n’est pas démontrée et que les deux antirétroviraux le composant, à savoir le Dolutegravir et le Lamivudine, sont disponibles en Côte-d’Ivoire. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 9 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 4 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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