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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24TL02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2024, N° 2402428 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402428 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24TL02109, M. B, représenté par Me Chninif, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été incompétemment signé ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et de faits ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’assignation à résidence est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme C D, cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, laquelle a, par un arrêté du 23 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, reçu délégation du préfet pour signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur, les décisions concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et en particulier les mesures d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la citoyenneté et de la migration n’aurait pas été absent ou empêché lorsque Mme D a signé l’arrêté en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché ce arrêté doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de l’appelant, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et expose précisément les raisons justifiant son édiction. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, cet arrêté est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet, en affirmant qu’il ne disposait pas d’un domicile stable, a commis une erreur de fait, les pièces produites par l’intéressé dans l’instance se rapportant à la période la plus récente, soit des quittances de loyer d’un montant de 350 euros issues d’un carnet à souche, qui ne mentionnent ni l’adresse du bien ni ses caractéristiques, ne présentent aucune valeur probante et ne concernent que les quatre premiers mois de l’année 2023, soit au moins un an avant l’édiction de l’arrêté contesté. Les factures de fluide et d’énergie qu’il produit ne concernent, également, que l’année 2023. Enfin, la facture de l’opérateur Free est relative à une ligne de téléphonie mobile et ne saurait donc constituer un justificatif de domicile. Par ailleurs, si l’appelant fait état de l’exercice d’une activité professionnelle ainsi que des revenus qu’il en tire, il n’établit pas que l’exercice de cette activité l’aurait été sous couvert d’une autorisation de travail préalable. Le préfet n’a dès lors pas davantage commis d’erreur de fait en relevant qu’il ne justifiait pas de revenu licite. Enfin, s’il apparaît que M. B a pris contact avec les services préfectoraux pour tenter de régulariser sa situation administrative au début de l’année 2024, il n’établit pas avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour complet et il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions à l’encontre de l’intéressé s’il avait pris en considération les seules démarches entreprises.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’avait pas à faire mention dans les décisions contestées de l’ensemble des éléments qu’il a pris en compte, n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B est célibataire, sans enfant à charge, et il n’établit pas l’ancienneté de son séjour ou son intégration sur le territoire français. Alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où réside sa mère et où il n’est donc pas isolé, il ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, M. B ne justifie pas, en se bornant à produire des quittances de loyer établie pour la plus récente en avril 2023, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en date du 27 septembre 2019. Pour ces seuls motifs, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B serait entré en France en 2018, de manière irrégulière, et s’y est maintenu sans être détenteur d’un titre de séjour. Il ne démontre pas avoir établi de liens personnels ou familiaux en France. Par ailleurs, il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en date du 27 septembre 2019. Enfin, il apparait que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de refus d’obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et pour faux et usage de faux documents administratifs et qu’il représente ainsi une menace pour l’ordre public. Les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne.
Sur la décision portant assignation à résidence :
15. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant assignation à résidence en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
16. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Contrairement à ce qu’il affirme, il ne présente donc pas toutes les garanties de représentation ni aucun risque de fuite. Le préfet a dès lors légalement pu prendre à son encontre la décision d’assignation à résidence contestée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chninif et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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