Annulation 24 juin 2025
Réformation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, N° 2400472 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400472 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2025, le 12 octobre 2025 et le 20 février 2026, M. B…, représenté par Me Le Guinio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’injonction de délivrance à son épouse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d’injonction ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 4 mai 1983, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. M. B… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, en tant que le tribunal n’a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
En premier lieu, l’annulation de la décision de refus d’autorisation de regroupement familial présentée par M. B… afin d’être rejoint par son épouse n’implique pas, quel que soit le motif de cette annulation, que le préfet délivre à l’épouse de M. B… une autorisation provisoire de séjour.
En second lieu, il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé ne s’était pas conformé pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. L’annulation prononcée par le tribunal, au motif que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application de ces dispositions, implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse, afin d’en apprécier les autres conditions. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse présentée par M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 2400472 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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