Rejet 27 septembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2026, n° 24LY03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 septembre 2024, N° 2404653 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404653 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil ou de lui-même, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché de vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du même code ;
– il méconnait l’article L. 423-23 du même code ;
– il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant camerounais né le 4 mars 1989, est entré en France le 9 août 2019, selon ses déclarations. Il a présenté le 23 octobre 2019 une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mars 2022. Il a par ailleurs bénéficié de titres de séjour valables du 6 avril 2021 au 5 avril 2022, puis du 25 août 2022 au 24 août 2023, qui lui ont délivrés au vu de son état de santé. Par décisions du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui en a refusé le renouvellement et a assorti ce refus de séjour de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du Cameroun. M. A… fait appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un premier avis du 18 mars 2020, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué, après que M. A… ait été spécialement convoqué pour examen par le médecin-rapporteur, qui a diligenté des examens complémentaires, que l’état de santé de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le même avis précisait que les soins requis en France devraient être poursuivis pour une durée évaluée à 24 mois. Par un deuxième avis du 5 juillet 2022, le même collège a confirmé son avis précité, en précisant qu’à cette date les soins requis en France devraient être poursuivis pour une durée évaluée à six mois. Enfin, par un avis du 14 décembre 2023, le même collège a indiqué qu’à cette dernière date M. A… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Cameroun et qu’il pouvait voyager pour s’y rendre sans risque médical. Conformément à ces avis, qui ne sont pas contradictoires mais tiennent compte de l’évolution de l’état de santé de M. A…, le préfet de la Haute-Savoie, qui avait initialement délivré à l’intéressé des titres de séjour en raison de son état de santé, lui en a refusé le renouvellement par la décision contestée du 24 mai 2024. Le certificat sommaire d’un praticien hospitalier, daté du 13 juin 2024, établi à la demande de M. A… et remis en mains propres, se borne à indiquer que son état nécessite la poursuite d’un traitement et un suivi, sans autre indication, tout en précisant que les traitements dont il a antérieurement bénéficié ont permis que la charge virale devienne indétectable. Par ailleurs, le même certificat constate des progrès encourageants au Cameroun avec l’instauration d’une couverture sanitaire universelle pour les soins de la pathologie en cause, et la seule allusion à la possible éventualité de ruptures occasionnelles sans autre indication, ne permet pas d’établir qu’à ce stade M. A… ne pourrait bénéficier au Cameroun des soins requis par son état de santé. Le rapport du médecin rapporteur du collège de médecins de l’OFII note à cet égard que l’état de l’intéressé est stabilisé et nécessite essentiellement une surveillance sous la forme d’un suivi tous les trois à six mois, ce qui correspond aux indications du certificat médical transmis par M. A… à l’Office. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Savoie a estimé que M. A… ne relevait plus des prévisions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, M. A… n’a pas fondé sa demande de séjour sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’en a pas examiné d’office l’application. Le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaitrait cet article est dès lors inopérant.
En troisième lieu, M. A… ne relevant pas effectivement des prévisions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il s’est prévalu, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure est en conséquence inopérant.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de trente ans. Sa présence en France durant quatre ans résulte des besoins de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, puis des nécessités de son état de santé, qui s’est amélioré et peut désormais être pris en charge dans son pays d’origine. La relation alléguée avec une ressortissante française daterait de moins d’un an à la date de la décision et demeure ainsi très récente. M. A… a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun, où il n’établit pas être démuni d’attaches privées et familiales. Enfin, les seules expériences professionnelles brèves, discontinues et sans cohérence particulière qu’il fait valoir ne caractérisent pas d’insertion significative. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Savoie, en lui refusant le séjour, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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