Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 22DA00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 23 novembre 2021, N° 1903223 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’enjoindre à la commune de Nibas d’effectuer les travaux de reconstitution et de consolidation du talus longeant le mur d’enceinte de sa propriété située rue Caudronne sur le territoire de la commune dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 1903223 du 23 novembre 2021 le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A…, représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Nibas a implicitement rejeté sa demande présentée le 4 juin 2019 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nibas d’effectuer les travaux de reconstitution et de consolidation du talus longeant le mur d’enceinte de sa propriété située rue Caudronne sur le territoire de la commune, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de douze mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nibas la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la commune de Nibas représentée par la SCP Montigny et Doyen conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 12 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée avant-dire droit.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Le mémoire de désistement a été communiqué à la commune de Nibas qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme A… déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nibas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de Mme A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commune de Nibas a implicitement rejeté sa demande présentée le 4 juin 2019 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Nibas d’effectuer les travaux de reconstitution et de consolidation du talus longeant le mur d’enceinte de sa propriété située rue Caudronne sur le territoire de la commune.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nibas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Nibas.
Fait à Douai, le 28 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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