Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25PA04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2025, N° 2314021 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2314021 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Piquois, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Piquois au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre le versement de cette somme à son profit.
Il soutient qu’il a procédé à une demande de réouverture de sa demande d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 15 janvier 1992, a introduit une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 31 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé sa demande d’asile. M. A… relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ». Aux termes de l’article R. 531-33 du même code : « Lorsqu’à la suite d’une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d’un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l’article L. 531-40. Il informe également l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l’intéressé ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-34 du même code : « Le délai d’introduction de la demande en réouverture auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l’enregistrement. / Lorsque la demande de réouverture est incomplète l’office en informe le demandeur qui dispose d’un délai de quatre jours pour la compléter ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt par l’intéressé d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant le tribunal administratif et que cette demande de réouverture est elle-même subordonnée à la présentation personnelle de l’intéressé au guichet unique de la préfecture compétente aux fins d’enregistrement de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que, pour clôturer l’examen de la demande d’asile de M. A…, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté que, si une attestation de demande d’asile avait été remise à l’intéressé le 18 août 2023, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique, l’intéressé n’avait pas, sans motif légitime, introduit sa demande d’asile dans le délai de huit jours qui lui était imparti à compter de cet enregistrement par la préfecture. Si M. A… a fait valoir en première instance qu’il avait envoyé sa demande d’asile par courrier avec accusé de réception le 2 septembre 2023 et que celle-ci avait été réceptionnée le 5 septembre 2023, l’intéressé devait, en application des dispositions citées au point 3, solliciter la réouverture de son dossier auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et se présenter en personne au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne aux fins d’enregistrement de sa demande de réouverture, pour pouvoir ensuite former un recours à l’encontre de la décision de clôture de sa demande d’asile. Cette condition tenant à la recevabilité du recours était d’ailleurs expressément indiquée dans le courrier de clôture de sa demande d’asile. Ainsi, s’il ressort des pièces nouvellement produites en appel que M. A… a procédé à cette demande de réouverture le 20 février 2024, cette circonstance n’est pas de nature à régulariser sa requête, enregistrée le 30 décembre 2023, au greffe du tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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