Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 25LY01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Sarl Brezenne Entreprise et Promotion a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Livron-sur-Drôme à lui verser une provision de 121 400 euros, outre intérêts au taux légal majorés, en restitution de la participation mise à sa charge par une convention de projet urbain partenarial conclu pour un aménagement routier que la commune a renoncé à réaliser.
Par ordonnance n° 2408158 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 au greffe de la section du contentieux du Conseil d’Etat, transmise à la cour de céans, et des mémoires enregistrés le 26 mai 2025 et le 10 juillet 2025, la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion, désormais représentée par Me Bergeras (Selarl AABM Avocats Associés), demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance et de condamner la commune de Livron-sur-Drôme à lui verser une provision de 121 400 euros, outre intérêts aux taux légal majorés de cinq points à compter du 19 janvier 2011, subsidiairement, à compter du 1er janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
– l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et que sa minute n’est pas signée ;
– c’est à tort que pour regarder l’obligation de remboursement comme dépourvue de caractère non sérieusement contestable, l’ordonnance attaquée oppose la difficulté juridique tenant à l’applicabilité de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, alors qu’il relève de l’office du juge des référés d’interpréter les clauses de la convention litigieuse, le cas échéant, en les combinant au code de l’urbanisme ;
– la prescription quinquennale de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme doit être appliquée strictement et ne s’étend pas à la créance litigieuse ;
– la présente action trouve son fondement dans un contrat qui prévoyait une échéance de réalisation de l’équipement, soit le 31 décembre 2019, faisant obstacle à toute demande de restitution antérieurement à cette date.
Par mémoires enregistrés le 25 juin 2025 et le 9 septembre 2025, la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– la cause de la responsabilité contractuelle est nouvelle en appel ;
– la créance est prescrite depuis le 19 juillet 2011, par application de la prescription quinquennale de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, dont le cours a démarré au 19 juillet 2021, date de versement de la participation financière, sans que puisse être invoqué la convention dont les parties n’ont pas entendu modifier le régime de l’article L. 332-30 et qui ne saurait excéder la prescription décennale de l’article 2254 du code civil ;
– la prescription de l’action est opposable dès l’action en référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête tirés de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
2. S’il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, le juge des référés doit s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, il lui appartient, comme toute formation juridictionnelle compétemment saisie, de qualifier juridiquement les faits de l’espèce et d’examiner les questions de droit qui lui sont soumises. Alors que les éléments de fait de l’espèce étaient établis par les pièces produites par les parties, la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion est fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande, sans en examiner le fondement juridique, au motif que la complexité de la question de l’applicabilité de l’action en répétition de l’indu de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme à ce litige né de l’exécution d’une convention de projet urbain partenarial, faisait obstacle à ce que l’obligation de payer de la commune de Livron-sur-Drôme soit regardée comme non sérieusement contestable.
3. Il appartient au juge des référés de la cour, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens invoqués par la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion à l’appui de sa demande de référé, tirés de la méconnaissance par la commune de Livron-sur-Drôme, de la convention.
4. Il ressort du dossier de première instance que la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion s’est prévalue, dès sa requête introductive, de l’inexécution des obligations mises à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme par la convention de projet urbain partenarial, telle que modifiées par l’avenant n° 2. Il suit de là que la commune n’est pas fondée à soutenir que la cause juridique de la responsabilité contractuelle serait nouvelle en appel, alors même que la requérante s’est également référée à l’action en répétition de l’indu prévue par l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme.
5. Aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. / (…) / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ». Il résulte de la combinaison du 2° de l’article L. 332-6 et de l’article L. 332-11-3 du même code que cette action en restitution s’applique aux participations indument exigées par les conventions de projet urbain partenarial.
6. Et aux termes de l’article 3.3.3 de la convention de projet urbain partenarial conclu entre la commune de Livron-sur-Drôme et la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion, tel que modifié par l’avenant n° 2 : « Le promoteur s’engage (…) à verser une contribution d’un montant d’un million douze mille quatre cents euros (…) / Cette contribution correspond au financement des équipements publics suivants : L’aménagement d’un tourne-à-gauche sur la route départementale n° 93a, pour un montant de 121 400 euros, permettant la desserte du programme immobilier (…) / Les délais de réalisation sont les suivants : tourne à gauche RD 93a = délai maximum de réalisation : 31/12/2019 (…) / En cas de dépassement de ce délai, le promoteur pourra solliciter le remboursement de la quote-part de participation versée, correspondant à l’équipement public non réalisé dans le délai (…) ».
7. Il n’est pas contesté que l’aménagement routier de la RD 93a répondait, tant par sa destination que par son dimensionnement, aux besoins de desserte de la zone aménagée par la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion. La participation de 121 400 euros destinée à financer cet équipement était donc conforme aux exigences de l’article L. 332-11-6 et son versement ne peut être regardé comme une contribution obtenue en violation de l’article L. 332-30 précité du code de l’urbanisme. Il suit de là, d’une part, que l’action en répétition engagée en référé n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition et que le délai de prescription quinquennale dans lequel cette action est enfermée n’est pas applicable au présent litige, d’autre part, que la demande de la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion tend à obtenir la restitution d’une participation régulièrement versée en exécution d’une convention valablement conclue, mais que la collectivité n’a pas employée conformément à ses engagements contractuels.
8. A cet égard, et d’une part, il ressort de l’article 3.3.3 de la convention de projet urbain partenarial cité au point 6, que la commune de Livron-sur-Drôme s’est expressément engagée à réaliser l’aménagement routier, au plus tard, le 31 décembre 2019 sous la sanction d’avoir à rembourser la participation de 121 400 euros si son cocontractant en fait la demande. Le droit d’obtenir la restitution de cette somme ne pouvant avoir été acquis avant que soit constatée, au 31 décembre 20219, l’inexécution de l’engagement contractuel de réaliser les travaux, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’une prescription extinctive de dix ans aurait couru dès le versement effectué par l’aménageur, l’article 2254 du code civil n’étant, en outre, pas applicable à l’extinction des créances détenues sur une collectivité publique.
9. D’autre part, alors que la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion a acquitté la totalité de la participation mise à sa charge, la commune de Livron-sur-Drôme n’a pas réalisé les travaux de tourne-à-gauche à l’échéance du 31 décembre 2019. Elle doit donc, en exécution de l’obligation non sérieusement contestable de l’article 3.3.3 de la convention de projet urbain partenarial, rembourser la somme de 121 400 euros à la requérante.
10. En application de l’article 1231-7 du code civil, la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion a droit au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 121 400 euros à compter, non pas comme elle le soutient, de la date à laquelle l’équipement devait être réalisé, mais de la date de notification au débiteur de première demande de paiement de la créance, soit le 11 septembre 2024. Les dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme étant inapplicables à la présente action en répétition par les motifs exposés au point 7, la requérante n’est pas fondée à demander que soit appliquée la majoration de cinq points prévue par le dernier aliéna de cet article.
11. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée doit être annulée et que la commune de Livron-sur-Drôme doit être condamnée à verser à la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion une provision de 121 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 11 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 1 500 euros à verser à la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion. Les conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2408158 du 27 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La commune de Livron-sur-Drôme est condamnée à verser à la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion une provision de 121 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
Article 3 : La commune de Livron-sur-Drôme versera à la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Brezenne Entreprise et Promotion et à la commune de Livron-sur-Drôme.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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