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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25DA02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 novembre 2025, N° 2510734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2510734 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Raissa Lemaleu, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte journalière dont le montant sera fixé par la cour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser (…) » et aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, (…)».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…) ». Selon l’article R. 523-1 de ce code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ».
3. La requête présentée par Mme A… C… devant la cour administrative d’appel est dirigée contre une ordonnance rendue en premier et dernier ressort par le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Cette ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée, assortie de la mention du délai d’appel de quinze jours, a été adressée le 10 novembre 2025 à Mme A… C… par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse indiquée dans sa demande et que le pli a été retourné au greffe du tribunal le 18 novembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 18 novembre 2025 à la dernière adresse connue de l’administration. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de pourvoi de quinze jours prévu à l’article R. 523-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, ce pourvoi tardif est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Sans qu’il soit besoin de la transmettre au Conseil d’Etat, la requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Douai, le 18 décembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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