Rejet 6 décembre 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 décembre 2024, N° 2402685 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402685 en date du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B, représenté par Me Reynolds, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402685 du tribunal administratif de Montreuil en date du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant vietnamien né le 25 octobre 1996, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement en date du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, M. B soutient être entré en France le 2 août 2014. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis cette date, notamment au titre des années 2014 à 2018, qui ne sont étayées que par des relevés et courriers bancaires et une ordonnance ophtalmologique. Par ailleurs, les liens amicaux et la relation amoureuse qu’entretient le requérant sur le territoire ne constituent pas des circonstances exceptionnelles. Si M. B soutient avoir travaillé à temps partiel de février 2018 à janvier 2019 en tant que commis de cuisine, puis à temps complet comme aide cuisinier, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 15 février 2020, il ne produit aucune fiche de paie pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023 et ne présente pas de qualification professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’établit pas sa présence continue et habituelle en France depuis 2014 et ne justifie pas d’une insertion suffisamment ancienne et stable. S’il soutient vivre en concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire, il n’assortit ces allégations d’aucun élément probant quant à la réalité de la vie commune. Par ailleurs, M. B ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine et à ce qu’il y poursuive sa vie familiale avec sa compagne, de même nationalité que lui. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A D, sous-préfète du Raincy, pour signer notamment la décision attaquée, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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