Rejet 26 octobre 2023
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 mars 2025, n° 23VE02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02488 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023, N° 2208376 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2208376 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. A a été communiquées au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-malienne signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992 à Bamako, a déclaré être entré en France le 27 septembre 2015. Il a sollicité le 29 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 11 mai 2022, refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A fait appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté préfectoral contesté du 11 mai 2022, pris en l’ensemble de ses décisions, énonce l’ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé et mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté préfectoral contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. Il ressort des indications de M. A lui-même, qui ne justifie pas par ailleurs ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il est entré pour la première fois en France en 2015, soit à l’âge de 23 ans. De plus, si l’intéressé se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis lors ainsi que de son intégration professionnelle, cette durée de résidence en France, pas plus que l’exercice d’une activité professionnelle, en tant qu’étancheur dans le secteur du bâtiment, d’août 2021 à octobre 2021, en contrat à durée déterminée, et en contrat à durée indéterminée à compter de novembre 2021, ne suffisent à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si trois de ses frères et sœur sont de nationalité française et résident en France, il ne justifie pas ne plus avoir d’attaches au Mali où réside une partie de sa fratrie dont ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ni, par suite, qu’elle méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, et alors que M. A a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 24 janvier 2018, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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