Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25PA06044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 novembre 2025, N° 2518933 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2518933 du 12 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Marneau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2518933 du 12 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a considéré que sa demande était tardive dès lors qu’il n’est pas démontré que l’arrêté contesté a été notifié à son adresse ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 26 juin 2000, est entré en France le 10 octobre 2014. Il a bénéficié de certificats de résidence algériens d’une durée d’un an chacun, dont le dernier est arrivé à échéance le 18 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2024 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… interjette appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté au motif qu’elle était tardive.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 23 mai 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté à l’adresse indiquée par M. A… dans sa demande de titre de séjour, par courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier a été présenté le 5 juin 2025 et a été retourné aux services de la préfecture revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution. Ces éléments clairs, précis et concordants sont de nature à apporter la preuve de la notification régulière de ce pli à cette adresse et à sa date de présentation. Ainsi, et nonobstant le caractère manuscrit du numéro de suivi indiqué dans l’arrêté en litige, qui n’en entache pas l’authenticité, ainsi que la circonstance que les services préfectoraux ont indiqué à l’éducateur spécialisé de l’intéressé que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d’instruction postérieurement à la notification de l’arrêté en litige, le délai de recours d’un mois a commencé à courir le 5 juin 2025 et expirait le 7 juillet 2025. Dès lors, la requête de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 23 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, était tardive et donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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