Non-lieu à statuer 22 mai 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25LY02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2025, N° 2403994 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du28 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2403994 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, sous le n° 25LY02489, Mme B…, représentée par Me Jaber, demande à la cour
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 août 2025.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 3 octobre 2002 à Casablanca (Maroc) est entrée en France le 19 octobre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la validité dudit visa. Le 18 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Yonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par un jugement du 22 mai 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles la demande de Mme B… ne peut être satisfaite, et rappelle les dispositions et stipulations qui lui sont applicables, est suffisamment motivée en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de l’Yonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
7. Mme B… fait valoir qu’elle souffre depuis l’âge de 17 ans de la sclérose en plaques et des complications résultant de cette pathologie nécessitant un suivi régulier, et indique qu’elle a bénéficié depuis son arrivée en France d’une bonne prise en charge. Toutefois, les documents qu’elle produit sont insuffisants pour remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et établir qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier au Maroc d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme B… aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme B… se prévaut de la durée, au demeurant limitée, de sa présence en France, de ce qu’elle est hébergée par sa sœur et son beau-frère, du handicap résultant de la maladie dont elle souffre et de sa maîtrise de la langue française, il est constant qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc, où elle est née et a vécu continûment jusqu’à son entrée sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
10. En sixième lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l’espèce, la mesure d’éloignement a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il en est de même, pour les raisons déjà évoquées, et malgré les effets propres à la mesure d’éloignement, de ceux tirés de ce que celle-ci aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
12. Si Mme B… invoque une nouvelle fois les conséquences de la maladie dont elle souffre, les documents qu’elle produit ne permettent nullement d’établir qu’en lui accordant un délai de trente jours pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Yonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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