Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 17 juillet 2025, n° 24VE01727
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 juin 2023
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CAA Versailles
Rejet 17 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la compétence du médecin

    La cour a estimé que le moyen relatif à la compétence du médecin est inopérant car l'avis émanait d'un collège de médecins compétent.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article R. 425-12

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'avis du collège de médecins

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que le préfet se soit cru lié par cet avis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à l'état de santé

    La cour a estimé que le certificat présenté ne démontrait pas que le défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les mesures prises ne portaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a noté que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, rendant la saisine de la commission non obligatoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives au pays de renvoi

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne concernaient que les mesures d'expulsion, et non la décision contestée.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la compétence du médecin

    La cour a estimé que le moyen relatif à la compétence du médecin est inopérant car l'avis émanait d'un collège de médecins compétent.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article R. 425-12

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'avis du collège de médecins

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que le préfet se soit cru lié par cet avis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à l'état de santé

    La cour a estimé que le certificat présenté ne démontrait pas que le défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les mesures prises ne portaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a noté que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, rendant la saisine de la commission non obligatoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives au pays de renvoi

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne concernaient que les mesures d'expulsion, et non la décision contestée.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la compétence du médecin

    La cour a estimé que le moyen relatif à la compétence du médecin est inopérant car l'avis émanait d'un collège de médecins compétent.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article R. 425-12

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'avis du collège de médecins

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que le préfet se soit cru lié par cet avis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à l'état de santé

    La cour a estimé que le certificat présenté ne démontrait pas que le défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les mesures prises ne portaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a noté que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, rendant la saisine de la commission non obligatoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives au pays de renvoi

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne concernaient que les mesures d'expulsion, et non la décision contestée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes formulées par M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24VE01727
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01727
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2023, N° 2209369
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 19 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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