Rejet 28 juin 2023
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24VE01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2023, N° 2209369 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2209369 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Robert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 juin 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de justification de la compétence du médecin inspecteur départemental de santé publique ayant émis un avis sur sa demande ;
— il est également entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier du respect des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie de son cas ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant à tort cru lié par l’avis du 5 avril 2022 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant congolais né le 16 juin 1984, a présenté le 7 octobre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 9 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis du 5 avril 2022 au vu duquel la demande de titre de séjour présentée par M. A a été examinée par le préfet émane d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le moyen relatif à la compétence territoriale du médecin inspecteur de la santé publique est, par suite, inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas justifié du respect des dispositions de l’article R. 425-12 n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 5 avril 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles anxio-dépressifs, en lien avec un syndrome post-traumatique, et qu’il est suivi régulièrement par un psychiatre depuis l’année 2019, qui a indiqué dans un certificat établi le 28 août 2021 que ce suivi et le traitement médicamenteux mis en place avait permis une amélioration de son état de santé. Si ce praticien précise également qu’un défaut de traitement pourrait exposer l’intéressé, qui présente des symptômes persistants, à un risque de reprise des troubles anxiodépressifs et de complications graves, le seul certificat du 28 août 2021, compte tenu de ses termes non circonstanciés, ne saurait suffire à démontrer que, contrairement à l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, un défaut de traitement pourrait avoir pour M. A des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en se fondant sur ce seul motif pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de Seine n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles du 9° de l’article L. 611-3.
9. En sixième lieu, alors que le préfet des Hauts-de-Seine a relevé dans l’arrêté contesté que M. A ne pouvait justifier résider en France depuis l’année 2018, mais avait déposé une demande d’asile en 2020, qu’il était célibataire et que ses trois enfants mineurs vivaient au Congo, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, l’intéressé se borne à soutenir qu’il dispose de nombreuses attaches en France, sans fournir aucune précision ni justification. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement qui lui ont été opposés auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être rejetés.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour « est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». M. A n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des articles L. 425-9 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu, en application de l’article L. 432-13, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
11. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. A.
12. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concernent que les mesures d’expulsion.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles le 17 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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