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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25PA02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2025, N° 2417284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SOGEFI c/ l' établissement public de Santé Ville-Evrard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société SOGEFI a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner l’établissement public de santé Ville-Evrard à payer, à titre de provision, à la société SOGEFI la somme totale de 64 450,48 euros TTC, correspondant au montant du solde du décompte général et définitif tacite du lot n°9 du marché public relatif à la construction, à Montreuil, d’unités psychiatriques en hospitalisation complète et ambulatoire pour enfants et adolescents et à l’indemnité pour frais de recouvrement, de condamner également l’établissement public de santé Ville-Evrard à verser, à titre de provision, les intérêts moratoires courant sur cette somme depuis le 9 août 2024 et de mettre à la charge de cet établissement public de santé somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2417284 du 22 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a condamné l’établissement public de Santé Ville-Evrard à verser à la société SOGEFI, à titre provisionnel, une somme de 64 450,48 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant du solde du décompte général et définitif tacite du lot n° 9 du marché public relatif à la construction, à Montreuil, d’unités psychiatriques et à l’indemnité pour frais de recouvrement, prévue que ces sommes seront majorées des intérêts moratoires courants depuis le 9 août 2024, condamné ledit établissement public de santé à verser à la société SOGEFI la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la société SOGEFI.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 l’établissement public de Santé Ville-Evrard, représenté par Me Grau, qui a interjeté appel de l’ordonnance susvisée du 22 mai 2025, demande à titre principal que soit prononcé le sursis à exécution de ladite ordonnance.
Il soutient qu’il existe plusieurs moyens de contestation sérieuse de cette ordonnance et qu’est remplie la condition relative aux conséquences difficilement réparables du versement des sommes en cause du fait de l’absence d’assurance quant à la solvabilité financière de la société SOGEFI.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-6 du code de justice administrative : « Le sursis à l’exécution d’une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d’appel ou par le juge de cassation si l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande ».
2. Eu égard d’une part au montant des sommes qui auraient été versées alors qu’elles ne correspondraient pas à des prestations réalisées par la société SOGEFI et d’autre part à ce que ses assertions relatives à une possible absence de solvabilité de cette société ne sont pas assorties d’éléments de nature à démontrer la réalité du risque ainsi allégué, l’établissement public de santé Ville-Evrard n’établit pas que l’exécution de l’ordonnance entreprise risquerait d’avoir pour lui des conséquences qui devraient être tenues comme difficilement réparables au sens des dispositions précitées.
3. Dans ces conditions, en l’état et sans que cela ne préjuge en rien du bien-fondé de l’appel formé par l’établissement public de santé Ville-Evrard, la demande de sursis à exécution présentée par cet établissement public ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’établissement public de Santé Ville-Evrard est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public de Santé
Ville-Evrard et à la société SOGEFI.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
Le juge d’appel des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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