Annulation 22 octobre 2024
Rejet 4 avril 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 24NT03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03447 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2024, N° 2314736 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 20 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2314736 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article
R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 22 octobre 2024.
Le ministre soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de la commission de recours n’est pas entachée d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de son recours ;
— elle n’est pas entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est suffisamment motivée ;
— elle n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les résultats de la levée d’acte sollicitée par les autorités consulaires françaises ont établi que l’acte de naissance produit par Mme A à l’appui de sa demande de visa n’existait pas dans le registre des actes de naissance de l’année 1968 ; l’identité de la requérante n’est donc pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, Mme A, représentée par Me Ndinga, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête du ministre est irrecevable et qu’aucun des moyens soulevés par le ministre n’est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
Vu :
— la requête n° 24NT03445 enregistrée le 6 décembre 2024 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2314736 du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Mme A, ressortissante malienne née le 10 août 1968 à Bamako (Mali), a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali). Cette demande a été rejetée par une décision du 24 mai 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 20 août 2023. Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Le moyen, invoqué par le ministre, tiré de ce que l’identité de Mme A n’est pas établie dès lors que les résultats de la levée d’acte sollicitée par les autorités consulaires françaises ont démontré que l’acte de naissance produit à l’appui de la demande de visa ne figurait pas au registre des actes d’état civil de la mairie du district de Bamako paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation, dans la mesure citée
ci-dessus, du jugement du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2314736 du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur contre le jugement n° 2314736 du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à
Mme C A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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