Rejet 16 septembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 septembre 2025, N° 2407911 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2407911 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par Me Gautier, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils ont commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme D… C…, ressortissante comorienne née le 4 mai 1992 à Vouvouni Bambao (Comores), est entrée sur le territoire français métropolitain le 21 juillet 2023 sous couvert d’un passeport comorien en cours de validité et d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 mars 2024 délivrée par le préfet de Mayotte. Le 9 février 2024 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours. Mme D… C… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le demandeur est le parent d’un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer, conformément aux prescriptions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la date de la décision attaquée, sans que la condition de durée posée par l’article L. 423-7 du même code ne trouve à s’appliquer.
6. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Haute-Garonne a retenu que le titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte à Mme D… C…, mère de trois enfants de nationalité française nés à Mayotte de sa relation avec deux ressortissants français qui les ont reconnus, n’autorise son séjour que sur le territoire de Mayotte et qu’elle n’apportait pas la preuve de la participation des pères de ses enfants à leur éducation et à leur entretien. Il est constant que Mme D… C… participe à l’éducation et l’entretien de ses enfants depuis leur naissance. Toutefois, si elle produit une attestation du 11 décembre 2024 de la directrice de l’école élémentaire Fabre de Toulouse, mentionnant que M. E…, père de ses deux derniers enfants, récupère leur fille A… à l’école, cette unique attestation n’est pas suffisante pour démontrer qu’il participe effectivement à l’entretien et l’éducation de leurs enfants. Elle ne fait état par ailleurs d’aucune décision de justice relative à la garde des enfants qui établirait, le cas échéant, la contribution d’un des deux pères de nationalité française à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d’une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
8. Il résulte des pièces du dossier que Mme D… C… est entrée en France métropolitaine le 21 juillet 2023, soit depuis seulement seize mois à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut d’une attestation de vie commune signée le 20 mars 2024 à Muret (Haute-Garonne) avec un ressortissant français, père de ses deux derniers enfants avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 12 janvier 2023 à Mayotte, cette attestation n’est pas suffisante pour justifier la réalité de la vie commune avec celui-ci, alors que l’intéressée a également déclaré le 13 décembre 2024 être hébergée chez son frère à Toulouse et qu’aucun élément n’est de nature à démontrer la présence de son compagnon de nationalité française sur le territoire métropolitain à la date de la décision contestée. Par ailleurs, à l’exception de son frère de nationalité française résidant à Toulouse et qui l’héberge, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire métropolitain et qu’elle y aurait installé l’essentiel de ses intérêts privés et familiaux. En outre, Mme D… C… conserve de fortes attaches familiales à Mayotte, où elle a vécu pendant quatorze ans et où résident les pères des enfants. Si elle se prévaut par ailleurs de la nationalité française de son père, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il résiderait sur le territoire métropolitain. Enfin, la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France métropolitaine n’est par elle-même de nature à lui octroyer un droit au séjour, d’autant qu’ils pourraient poursuivre leur scolarité à Mayotte, département français. La décision litigieuse n’a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D… C… de ses enfants. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, pas plus que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour litigieux sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant précitées que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France métropolitaine de Mme D… C… et alors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait retourner à Mayotte où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D… C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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