Rejet 2 avril 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25DA00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 avril 2025, N° 2408555 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 en tant que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier » dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2408555 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. A…, représenté par Me Dlimi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 24 mars 1993, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 23 juillet 2024 à Etaples et a présenté à cette occasion une carte d’identité italienne contrefaite. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, M. A… a été assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté du 23 juillet 2024.
3. M. A… reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l’ensemble des moyens invoqués en première instance tels que repris dans les visas de la présente ordonnance. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 17 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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