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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25DA00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00112 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 novembre 2024, N° 2404216 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 octobre 2024 portant interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404216 du 7 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 décembre 2024, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. S’il ressort des pièces du dossier que la préfecture a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires avant l’édiction de l’arrêté, le moyen tiré de ce que « aucune précision des conditions de consultation et du cadre légal n’était mentionnée » n’a pas été assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. M. B a déclaré être entré en France sans visa en mai 2019. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en juillet 2019.
4. Toutefois, si M. B a demandé le titre de séjour de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en septembre 2021, il a produit un jugement supplétif d’acte de naissance et des actes de naissance contrefaits, qui ne permettaient pas de déterminer son identité, et il n’a pas obtenu son CAP boulanger.
5. M. B s’est maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire de trente jours fixé par l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 19 octobre 2023.
6. A la date de l’arrêté, cette mesure avait été validée, en juillet 2024, par le tribunal administratif. Il résulte de l’article R. 811-14 du code de justice administrative que l’appel formé contre ce jugement, qui a d’ailleurs été rejeté en décembre 2024, n’était pas suspensif.
7. Si M. B a travaillé dans une boulangerie à partir de septembre 2022, c’était comme apprenti puis, à partir de septembre 2023, sur un emploi sans qualification particulière et cette expérience était récente à la date de l’arrêté.
8. M. B, se déclarant né en octobre 2003, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident sa mère et ses deux frères même si un demi-frère l’héberge. Il est célibataire sans enfant.
9. Si M. B a invoqué, en termes généraux, la dégradation de la sécurité au Mali, il n’a fourni aucun élément personnalisé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Antoine Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 26 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA0011
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