Non-lieu à statuer 25 mars 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er août 2025, n° 25MA00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025, N° 2411443 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches- du-Rhône du 10 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2411443 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A, représenté par Me Akar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— L’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Il méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— La décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée d’un an, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise à ce titre les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les considérations de fait tirées de ce que le requérant n’établit pas, d’une part, qu’il serait exposé à des peines ou traitement inhumains contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de réadmission, et d’autre part, qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles ou familiales hors de France. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
5. Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
6. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
7. M. A, à l’appui de son recours, ne produit aucun nouveau document de nature à établir la réalité des risques qu’il encourt en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance supposée au parti démocratique du peuple. En outre, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 avril 2023. Sa demande de réexamen a également été rejetée par des décisions de l’OFII et de la CNDA des 11 mars et 26 juin 2024. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, M. A, qui ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ne peut utilement invoquer, à l’encontre de l’arrêté attaqué, la méconnaissance du principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 doit être écarté comme inopérant, dès lors que M. A n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. D’une part, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11 du jugement, le requérant ne faisant devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
12. D’autre part, M. A déclare être entré en France le 1er septembre 2022. Célibataire et sans enfant il ne justifie pas de l’existence de liens suffisamment anciens et intenses sur le territoire français, ni d’une insertion professionnelle particulière. Il s’est par ailleurs soustrait à une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 30 août 2023 et ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. A n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 14 du jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
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