Rejet 10 juin 2024
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 24NT02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2024, N° 2405046 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par une ordonnance n° 2405046 du 10 juin 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Abdallah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 du préfet de la Vendée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande devant le tribunal administratif de Nantes est recevable ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant turc, relève appel de l’ordonnance du 10 juin 2024 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
4. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément () ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code, dans sa rédaction applicable : « () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ».
5. Il est constant que l’arrêté contesté a été régulièrement notifié à M. B le 3 février 2024. La notification de cet arrêté, dont l’intéressé a reconnu avoir eu connaissance à cette date, mentionnait sans ambiguïté les voies et délai de recours. Le recours gracieux présenté par un courrier du 13 mars 2024 n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionnés à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Dès lors, la demande tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours, était tardive et donc irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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