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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 nov. 2024, n° 24TL01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 mai 2024, N° 2201751 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 19 janvier 2022.
Par un jugement n° 2201751 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 24TL01887, M. A, représenté par Me Gault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n°2201751 du 16 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa dès notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 19 janvier 2022.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
5. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonné sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si M. A se prévaut d’une présence continuelle en France depuis 2017 ainsi que de l’exercice sur le territoire national, durant quatre années, du métier de plombier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder l’auteur de la décision qu’il conteste comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2024.
Le président désigné,
Signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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