Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 8 novembre 2024, n° 24TL01887
TA Nîmes
Rejet 16 mai 2024
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CAA Toulouse
Rejet 8 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que M. A ne pouvait pas invoquer ces dispositions en raison de la régulation de sa situation par l'accord franco-algérien, et que les éléments fournis ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions de l'article L. 435-1 pour les ressortissants algériens

    La cour a jugé que l'accord franco-algérien ne prévoyait pas d'admission exceptionnelle au séjour, et que le préfet avait le pouvoir discrétionnaire d'apprécier la situation de M. A.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande de titre de séjour

    La cour a considéré que la demande d'injonction était liée à la demande d'annulation, qui a été rejetée, rendant ainsi l'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 8 nov. 2024, n° 24TL01887
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL01887
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 16 mai 2024, N° 2201751
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 8 novembre 2024, n° 24TL01887