Annulation 21 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2025, N° 2500644, 2501042 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2500644, 2501042 du 21 octobre 2025 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir constaté que la décision expresse du 5 mars 2025 s’était entièrement substituée à la décision implicite de refus de titre de séjour, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 14 septembre 2022. Le 17 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… fait appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour rejeter la demande présentée par M. A…, le préfet de la Marne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 19 août 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’un diabète type 2 et souffre également de pathologies de nature hépatique, urologique et cardiaque, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale à Bruxelles en 2022. Si les documents produits, et notamment les différents certificats médicaux dont le plus récent date du 8 octobre 2025, font état des pathologies du requérant, de la nécessité d’un suivi régulier et des traitements médicamenteux dont il bénéficie, ils ne permettent pas, dans les termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, d’établir que ces suivis et traitements ne seraient pas effectivement accessibles en Algérie. Par ailleurs, les certificats établis en Algérie indiquant que l’intervention chirurgicale qui était indiquée ne pouvait être réalisée dans ce pays, ne suffisent pas à établir que les traitements et suivis rendus actuellement nécessaires par l’état de santé de M. A… n’y sont pas effectivement accessibles. Dans ces conditions, les éléments produits par M. A… ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée sur son état de santé, et notamment sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence en France des membres de sa famille, notamment de ses sœurs et de sa tante. Toutefois, la seule production de deux attestations, peu circonstanciées, ne permet pas d’établir l’intensité des liens que M. A… entretiendrait avec elles. Par ailleurs, l’intéressé ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière ni d’être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, M. A… n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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