Rejet 20 septembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25PA04677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 septembre 2024, N° 2403826 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403826 du 20 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Barthod, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement ne comporte aucune motivation concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, notamment, qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par une décision du 5 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 24 janvier 1986, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a indiqué, notamment, au point 2 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il estimait que l’arrêté du 19 mars 2024 avait été signé par une autorité compétente et, aux points 4 et 5, ceux pour lesquels il estimait qu’il ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En statuant ainsi, il a donc estimé que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, qui est une décision contenue dans l’arrêté du 19 mars 2024, ni n’était entachée d’incompétence ni ne portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels une telle interdiction a été prise. Par suite, le moyen, brièvement formulé dans la présente instance, selon lequel le jugement attaqué ne comporterait aucune motivation portant sur la décision d’interdiction de retour doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui soutient être entrée en France en 2019, n’établit pas y résider habituellement depuis cette date. Elle est mariée depuis 2008 avec un compatriote, qui serait venu sur le territoire français pour la rejoindre en 2022 et avec lequel elle a eu quatre enfants, nés respectivement en 2015, 2016, 2022 et 2023, et qui travaille en qualité de serveur. Elle n’établit pas ni même n’allègue que son époux résiderait en France de manière régulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-trois ans. Elle ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, Mme C… est la mère de quatre enfants mineurs, dont deux sont nés en France. Toutefois, dès lors que son époux et ses enfants ne sont pas en situation régulière en France et au surplus sont également de nationalité algérienne, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France et notamment dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’impose pas que Mme C… soit séparée de ses enfants, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
9. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte les conditions et la durée du séjour en France de Mme C… et la circonstance qu’elle constitue une menace pour l’ordre public. En l’espèce, et alors que la requérante ne conteste pas la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé initialement sur la circonstance que Mme C… constituerait une menace pour l’ordre public, mais s’était uniquement fondé sur la durée et les conditions de son séjour en France. En outre, au regard de ces éléments, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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