Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 24DA01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 avril 2024, N° 2401049 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2401049 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par la présidence du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d’asile soit examinée en France, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’article 4 de la la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 du règlement précité en ce que le système d’asile présente des défaillances systémiques en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours du préfet du Nord, dès lors que l’arrêté décidant le transfert de Mme A n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord le 8 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera délivrée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 25 avril 2025.
Le président-assesseur
de la 3ème chambre,
Signé : J-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01434
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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