Rejet 5 juin 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2025, N° 2500339 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500339 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples, pour la première fois, le 10 février 2024. Il a effectué plusieurs allers-retours jusqu’au 24 octobre 2024, date de sa dernière entrée sur le territoire. Le 8 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en faisant valoir son statut d’entrepreneur. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes des stipulations de l’article 7 de ce même accord : " () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () « . Aux termes des stipulations de l’article 9 de ce même accord : » () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l’obtention d’un certificat de résidence prévu par les articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien est subordonnée notamment à la possession d’un visa de long séjour dont le défaut suffit à lui-seul à justifier un refus quand bien même la situation de l’intéressé répondrait aux autres conditions.
5. En l’espèce, il est constant que M. A n’est pas en possession d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, à supposer même que, dès lors qu’il justifie d’un statut d’auto-entrepreneur, sa demande aurait dû être examinée sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien et non de celles du c) de l’article 7 du même accord, le préfet pouvait refuser, pour ce seul motif refuser de lui délivrer un certificat de résidence.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’était présent en France que depuis moins d’un an à la date de la décision en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, alors qu’il ne conteste pas que son épouse, ses trois enfants, son frère et sa sœur résident en Algérie. Dans ces conditions, et alors que la seule volonté de l’intéressé de développer l’activité de sa société sur le territoire français est insuffisante à cet égard, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, M. A n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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