Rejet 2 juillet 2024
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 25NT00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2024, N° 2114089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367317 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°2114089 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur ayant rejeté son recours contre la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et des articles 21-24 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante turque, a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement du 2 juillet 2024, dont Mme C… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
4. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 juillet 2020, que l’intégration de Mme C… dans la communauté française n’est pas réalisée, que son niveau de français est faible, et que, malgré 22 années de résidence en France, ses connaissances de la France sont très insuffisantes. A ce titre, elle n’a ainsi notamment pas su expliquer ce qu’était la Révolution française, ni la signification de la fête nationale, ni donner le nom de l’hymne national. Si elle soutient qu’elle souffre d’un cancer pour lequel elle est traitée par chimiothérapie ce qui lui cause parfois des troubles de la mémoire et qu’elle était stressée par cet entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que Mme C… aurait fait état de son état de santé au cours de l’instruction de sa demande. Il n’est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été d’un degré de difficulté inadapté au niveau d’instruction de l’intéressée, ni que l’agent chargé de l’entretien aurait eu une attitude intimidante. D’autre part, les éléments médicaux avancés, à les supposer avérés, ne peuvent expliquer à eux seuls les lacunes constatées lors de l’entretien. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme C… pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller.
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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