Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25NT02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 29 juillet 2025, N° 2502337 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 986 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice subi du fait de la majoration du même montant à laquelle elle a été assujettie à raison du retard de paiement d’une partie des sommes dont elle a été rendue redevable par le titre de perception émis le 6 mars 2024 par la rectrice de l’académie de Normandie en vue du remboursement d’un indu de rémunération.
Par une ordonnance n° 2502337 du 29 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 29 juillet 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 986 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 331-1, R.351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (…) ». L’article R. 222-14 du même code fait référence « aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros » et l’article R. 222-15 dispose que : « Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. Les demandes d’intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. (…) ». Enfin, selon l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire formée par Mme B… devant les premiers juges porte sur un montant qui n’excède pas celui déterminé par les dispositions des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative et ne concerne pas une des matières exclues par les dispositions du 8° de l’article R. 811-1 du même code. Dès lors, les dispositions de ce dernier article, qui prévoient que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur certaines actions indemnitaires, sont applicables au présent litige. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… dans le cadre de la présente instance ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 14 octobre 2025.
G. Quillévéré
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