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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 24NT02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2024, N° 2200640 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J… D…, M. B… N…, M. F… K… et Mme C… K…, Mme I… L… et Mme A… M…, ont demandé au tribunal administratif de Rennes, le 6 février 2022, d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune de Roscanvel a accordé à M. E… G… un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AH nos 310 et 213 situées à Roscanvel, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, l’arrêté 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Roscanvel a délivré un permis modificatif à M. G… ainsi que l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Roscanvel a délivré un permis modificatif à M. G….
Par un jugement n° 2200640 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 9 août 2021, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, l’arrêté du 27 septembre 2022 ainsi que l’arrêté du 17 avril 2023 et a mis à la charge de la commune de Roscanvel la somme de 1 500 euros à verser à M. D…, M. N…, M. et Mme K…, Mme L… et Mme M… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2024 et 26 septembre 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 26 novembre 2025, M. G…, représenté par Me Marchand, demande à la Cour d’annuler le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes et de mettre à la charge de M. D…, et autres une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2025 et 20 octobre 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 25 novembre 2025, M. D…, M. N…, M. K… et Mme K…, Mme L… et Mme M…, représentés Me Nadan, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Roscanvel et de M. G…, chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Roscanvel, représentée par Me Prieur et Me Riou, conclut à l’annulation du jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes, au rejet de la requête de M. D… et autres et à ce que ce qu’il soit mis à la charge de M. D… et autres la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’ article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
3. Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
4. La requête ayant été introduite en première instance le 6 février 2022 et la commune de Roscanvel ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 susvisé, le jugement du tribunal administratif de Rennes intervenu le 7 juin 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, et portant sur des permis de construire d’un bâtiment à usage principal d’habitation, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. En conséquence, il y a lieu de transmettre la requête dirigée contre ce jugement au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. G… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. J… D…, premier dénommé, désigné représentant unique des défendeurs dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. H… G… et la commune de Roscanvel.
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P. DUSSUET
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