Rejet 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6 mars 2023, n° 22LY03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2022, N° 2200337 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 27 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2200337 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mai 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable deux ans, portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, aux titre des frais irrépétibles, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, constitutif d’une erreur de droit, sa demande portant sur le renouvellement de son titre de séjour et non pas sur la délivrance d’un nouveau titre ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité du refus de renouveler son titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la désignation du pays de renvoi :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante somalienne née le 1er avril 1955, est entrée en France le 21 avril 2013, selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale du 25 avril 2013 a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 mars 2016. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour pour motif médical le 21 mars 2017, renouvelé jusqu’au 7 septembre 2020, dont elle a de nouveau sollicité la délivrance le 9 novembre 2020, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 décembre 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, ux termes de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la demande de Mme A : « La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : () 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s’il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France (). A l’échéance de ce délai et en l’absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. () ».
4. Les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées, dans la version en vigueur à compter du 1er mai 2021, à celles précitées, ont modifié le délai dans lequel une demande de renouvellement doit être effectuée entre le 120ème et le 60ème jour précédant la date d’expiration du titre, ainsi que le délai à l’échéance duquel un étranger doit justifier à nouveau des conditions fixées pour la première délivrance de la carte de séjour. Il n’en demeure pas moins qu’à la date de sa demande, la requérante ne disposait plus d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la mention de sa « demande d’admission au séjour » dans le dispositif de l’arrêté contesté, au lieu du renouvellement indiqué dans sa demande, traduirait un défaut d’examen réel et particulier de sa situation, constitutif d’une erreur de droit.
5. En second lieu, Mme A reprend le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déjà invoqué devant les premiers juges, qui l’ont écarté à bon droit. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon, à l’encontre desquels elle ne formule aucune critique utile ou pertinente.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. La décision lui refusant l’admission au séjour n’étant pas illégale, au regard de l’ensemble des moyens soulevés à son encontre, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ce refus à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Mme A reprend les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation particulière et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déjà invoqués devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon, à l’encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente.
Sur la désignation du pays de retour :
8. Le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoqué par voie d’exception doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
9. Mme A soutient enfin qu’en désignant le pays de destination, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir, en particulier, l’impossibilité de se faire soigner dans son pays d’origine et les risques auxquels elle serait exposée en Somalie. Toutefois, il ressort du dossier que, dans son avis du 26 janvier 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui s’est prononcé au vu du dossier médical de l’intéressée et des informations à sa disposition sur l’accès aux soins dans son pays d’origine, a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle pouvait bénéficier de façon effective de soins appropriés en Somalie. Les pièces médicales versées au dossier, qui ne comportent aucun élément circonstancié sur ce dernier point, ne remettent pas sérieusement en cause l’avis du 26 janvier 2021. Par ailleurs, Mme A, dont la demande de protection internationale a été rejetée par les organismes compétents, ne produit aucun élément permettant de considérer, au-delà de tout doute raisonnable, qu’elle serait exposée, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mars 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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