Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 24LY01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mars 2024, N° 2203315 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2203315 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a constaté, à concurrence de 30 433 euros en ce qui concerne les pénalités, un non-lieu à statuer partiel, a prononcé, à concurrence d’un montant de 86 824 euros en base, la réduction de ces impositions et des majorations correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Subra, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations maintenues à sa charge assortie du paiement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les sommes d’un montant total de 410 000 euros transférées en France lui ont été prêtées par sa mère pour l’acquisition d’un appartement à Divonne-les-Bains ;
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Mme A…, qui a payé comptant l’appartement qu’elle a acquis en 2016 à Divonne-les-Bains au prix de 530 000 euros, a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2016, 2017 et 2018 à l’issue duquel l’administration a, d’une part, soumis à l’impôt sur le revenu, sur le fondement de l’article 1649 A du code général des impôts, les virements d’un montant total de 410 000 euros enregistrés dans la comptabilité du notaire effectués à partir de comptes bancaires qu’elle détenait à Taïwan et, d’autre part, imposé dans la catégorie des revenus non commerciaux, sur le fondement de l’article 92-1 du code général des impôts, les sommes d’un montant total de 146 802 euros créditées sur un compte bancaire qu’elle détenait en France. En conséquence de la réintégration de ces sommes dans son revenu imposable, Mme A… a été assujettie, au titre de l’année 2016, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales. Les impositions résultant de la taxation des sommes transférées de l’étranger sur le fondement de l’article 1649 A du code ont été assorties de la majoration de 40 % prévue en cas d’application de ces dispositions par l’article 1758 du code. Celles résultant de la réintégration des revenus non commerciaux ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code. Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir, d’une part, constaté un non-lieu à statuer partiel, à concurrence d’un montant de 30 433 euros correspondant aux pénalités dégrevées à la suite de la substitution de la majoration de 10 % prévu au I de l’article 1758 A du code à la majoration de 40 % appliquée sur le fondement de l’article 1758 du code et, d’autre part, fait partiellement droit, à concurrence, d’un montant de 86 824 euros en base, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à la demande de décharge de ces impositions et pénalités de Mme A…, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la présente requête, Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à ses conclusions.
Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. (…). / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ». Pour faire échec à la présomption ainsi prévue, il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les sommes transférées n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt ou sont exonérées ou qu’elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l’impôt.
Il est constant que Mme A… n’a pas déclaré les comptes bancaires ouverts à son nom auprès des banques Chang HWA Commercial Bank et Hua Nan Commercial Bank situées à Taïwan. En vertu de l’article 1649 A précité du code général des impôts, les sommes transférées de ces comptes en France constituent, sauf contraire, des revenus imposables. Si Mme A… soutient que les sommes transférées proviennent d’un prêt consenti par sa mère, elle n’établit pas l’origine familiale de ces fonds en produisant un document sans date certaine intitulé « contrat de prêt », qui n’a été enregistré ni à Taiwan ni en France, des documents bancaires rédigés pour la plupart en langue chinoise, des bordereaux de deux virements du compte de sa mère d’un montant total d’environ 86 000 euros dont les montants ne correspondent pas aux virements constatés dans la comptabilité du notaire et les avis d’imposition de sa mère à Taïwan. Elle ne produit aucun autre élément en appel et ne peut dès lors être regardée comme justifiant l’origine alléguée des sommes en provenance de Taïwan.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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