Rejet 20 octobre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25PA05806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 octobre 2025, N° 2501178 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2501178 en date du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Ndiaye, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501178 du tribunal administratif de Montreuil en date du 20 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son nom aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des menaces auxquelles il sera exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1983 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 janvier 2025, par lequel ce dernier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. A… relève appel du jugement en date du 20 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance.
5. En second lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En troisième lieu, la décision mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision contestée.
8. En cinquième lieu, si M. A… soutient qu’il sera exposé à des menaces en cas de retour au Mali, ce moyen est inopérant à l’égard d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
9. En dernier lieu, l’ancienneté de présence sur le territoire et son expérience professionnelle de deux ans en tant qu’agent de service ne constituent pas des circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, eu égard aux éléments caractérisant la situation personnelle de M. A… rappelés au point 6, tenant notamment à son entrée sur le territoire français sans le moindre document requis à cet effet, que le préfet aurait pris la même décision fixant à douze mois la durée de l’interdiction du territoire français, s’il ne s’était pas fondé sur le motif de la menace à l’ordre public que constitue le requérant, de telle sorte que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Des lors, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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