Annulation 21 mai 2024
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2024, N° 2108829 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Bagnolet a mis fin, à compter du 1er mai 2021, à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale.
Par un jugement n° 2108829 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, le CCAS de Bagnolet, représenté par Me Bruniere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le détachement de Mme B… avait pris fin au 1er novembre 2020 ;
- l’arrêté en litige est suffisamment motivé ;
- les moyens soulevés en première instance par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête du CCAS de Bagnolet, à l’annulation de l’arrêté contesté et à ce que soit mise à la charge du CCAS de Bagnolet une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable à défaut de la justification de la qualité du président du CCAS pour interjeter appel ;
- les moyens soulevés par le CCAS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bruniere pour le CCAS de Bagnolet et de Me Boukheloua pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, recrutée comme agente contractuelle par la commune de Bagnolet le 4 janvier 1999, a été titularisée sur le grade d’animatrice territoriale le 1er juin 2001. Mutée le 1er octobre 2007 au centre communal d’action sociale (CCAS) de Bagnolet pour y exercer les fonctions de directrice, elle a accédé, par la voie de la promotion interne au grade d’attachée territoriale le 1er mai 2008. Par un arrêté du 26 novembre 2014, elle a été détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale de cet établissement public communal pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 18 avril 2018, elle a été renouvelée dans ses fonctions à compter du 1er novembre 2017, pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 26 avril 2021, le président du CCAS de Bagnolet a mis fin, à compter du 1er mai 2021, à son détachement sur cet emploi fonctionnel de directrice générale. Le CCAS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en raison d’une insuffisance de motivation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par une délibération du 5 février 2025, le conseil d’administration du CCAS de Bagnolet a autorisé son président à ester en justice au nom de l’établissement pour la durée de son mandat. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir doit être écartée.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4-1 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : « Lorsque l’autorité territoriale envisage, à l’occasion de l’expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53 ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le détachement de Mme B… sur les fonctions de directrice du CCAS a pris fin le 31 octobre 2020 conformément aux termes de l’arrêté du 18 avril 2018 portant nomination sur ce poste pour une durée de trois ans. Toutefois, ce n’est que par l’arrêté contesté du 26 avril 2021 que le président du CCAS a mis fin au détachement de Mme B… à compter du 1er mai 2021. Conformément aux dispositions précitées de l’article 4-1 du décret du 30 décembre 1987, et alors même qu’aucune décision ne le formalise, le détachement de Mme B… sur le poste de directrice générale du CCAS doit dès lors être regardé comme ayant été prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour lui permettre de bénéficier des garanties procédurales statutaires.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué, après avoir visé la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fait état de la perte de confiance entre le président du CCAS et la requérante ainsi que de la nécessité de renouveler les équipes d’encadrement pour une meilleure efficacité. Alors même que les faits relatifs à ces appréciations ne sont pas précisés, Mme B… a été ainsi mise à même de comprendre les motifs sur lesquels le président du CCAS a entendu se fonder. C’est donc à tort que le tribunal administratif de Montreuil a retenu le moyen tiré de l’insuffisance de motivation pour annuler l’arrêté du 26 avril 2021.
7. Dès lors, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… en première instance et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B… :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique, il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant un des emplois fonctionnels mentionnés par cet article, lesquels recouvrent l’emploi de directeur du CCAS de la commune de Bagnolet en application des dispositions du g) de l’article 1er du décret du 6 mai 1988, « qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions (…) est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions des agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante (…) ».
9. En l’espèce, il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du CCAS du 16 février 2021 que le président l’a informé de ce qu’une procédure de fin de détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général du CCAS était engagée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle information, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, doit être écarté.
10. En second lieu, il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 précité pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général d’un CCAS de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une demande de protection fonctionnelle a été déposée par un agent placé sous l’autorité hiérarchique de Mme B… en raison d’un harcèlement de sa part ainsi qu’un courriel circonstancié de cet agent détaillant les propos tenus à son égard. Par ailleurs, un échange de mails versé au dossier témoigne des difficultés relationnelles de Mme B… avec M. A…, proche collaborateur du maire, ainsi que du soutien apporté à M. A… par ce dernier. La circonstance que Mme B… ait toujours bénéficié d’évaluations professionnelles favorables est, par elle-même, sans incidence sur la détérioration de ses relations avec le maire, lequel ne lui accordait plus, dans ce contexte, la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Bagnolet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté litigieux du 26 avril 2021.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de Bagnolet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de Bagnolet sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2108829 du 21 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de Bagnolet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d’action sociale de Bagnolet et à Mme C… B….
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Autorisation ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Personnel civil ·
- Titre exécutoire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Indemnité kilométrique ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Énergie ·
- Associations ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Vent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Recours contentieux ·
- Méditerranée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Sociétés immobilières ·
- Utilisation du sol
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Corrections ·
- Notification ·
- Identification ·
- Mentions ·
- Affection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.