Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 novembre 2025, n° 25DA00552
TA Amiens
Rejet 31 décembre 2024
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CAA Douai
Rejet 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9, car le collège de médecins a jugé que Monsieur A… pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Monsieur A… au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de sa situation et de son insertion sociale.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir de l'arrêté du préfet

    La cour a confirmé que l'arrêté du préfet était conforme aux dispositions légales et que les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons médicales

    La cour a jugé que l'injonction n'était pas justifiée, car le préfet avait agi conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25DA00552
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00552
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2403612
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 novembre 2025, n° 25DA00552