Rejet 31 décembre 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25DA00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2403612 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2403612 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A…, représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Somme en date du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant congolais né le 11 décembre 1985, déclare être entré en France le 10 juin 2021. Sa demande d’asile a été rejetée le 31 août 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours dirigé contre ce refus le 2 février 2022. Le 29 août 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office (…) ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu diagnostiquer un diabète africain avec cétose inaugurale le 30 août 2021 et qu’il fait l’objet à ce titre d’un suivi médical régulier par le centre hospitalier universitaire d’Amiens et le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye. Dans son avis du 16 mai 2024, le collège de médecins de l’OFII a ainsi estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, le collège a aussi estimé que l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo. Si le requérant fait valoir que deux des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et produit une attestation émanant d’un médecin, chef de l’unité diabétologique d’un hôpital de Kinshasa mentionnant l’absence de disponibilité de ces deux produits, cette seule attestation n’est pas de nature à établir que l’intéressé ne peut pas bénéficier de manière effective d’un traitement approprié en République démocratique du Congo, eu égard notamment aux traitements de même classe thérapeutique inscrits au répertoire des produits pharmaceutiques enregistrés et autorisés en République démocratique du Congo. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour sur ce fondement.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est présent sur le territoire français que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé ayant vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans dans son pays d’origine. Si sa concubine ainsi que deux de ses enfants résident en France avec l’intéressé, leurs demandes d’asile ont, elles aussi, été rejetées et celle-ci séjourne depuis lors irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que résident actuellement en République démocratique du Congo les trois autres enfants du requérant, son père, son frère et sa sœur. Enfin, la seule participation de M. A… à des activités de bénévolat ne saurait permettre de caractériser l’existence d’une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en édictant l’arrêté contesté et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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