Rejet 7 mars 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25PA02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, N° 2210216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727656 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D…, Mme B… D… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de Mondreville (Seine-et-Marne) a délivré à M. C… un permis de construire n° 077 297 22 00001 portant sur un double garage de 45 mètres carrés sur un terrain sis 2 chemin des Pommiers, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2210216 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, des pièces enregistrées le 13 mai 2025 et des mémoires enregistrés les 15 juillet et 25 août 2025, M. F… D…, Mme B… D… et Mme E… D…, représentés par Me Mandeville (SAS Drouot Avocats), demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2210216 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 du maire de Mondreville et sa décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mondreville le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors que la SAUR, ENEDIS et la chambre d’agriculture n’ont pas été consultées sur la base du projet modifié et que l’avis du service d’incendie et de secours n’a pas été sollicité ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte ni plan de masse coté en trois dimensions, ni plan de coupe, qu’aucun document ne permet d’apprécier l’environnement lointain du projet ainsi que les constructions existantes sur le terrain, et qu’il ne comporte ni plan des toitures, ni notice descriptive ;
- ce dossier de demande devait également porter sur la régularisation de la division dont le terrain est issu, ainsi que sur les travaux de changement de destination qui n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ; l’autorisation de lotir devait être obtenue sur le fondement de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnait le règlement sanitaire départemental, ainsi que l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée ne respecte pas la distance imposée de cinquante mètres séparant toute habitation ou immeuble habituellement occupé par des tiers des exploitations agricoles ;
- il méconnait les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée n’est pas raccordée aux différents réseaux publics ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-17 du même code, dès lors que la construction ne sera pas implantée en limite séparative, de sorte qu’une distance minimale de trois mètres devait être respectée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du même code dès lors qu’il ne s’inscrit pas en cohérence avec le bâti existant ;
- le projet est situé en zone inconstructible et ne peut être regardé comme constituant une annexe.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Carpe (société civile professionnel Laval-Croze-Carpe) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la commune de Mondreville, représentée par Me Landot (SELARL Landot et associés) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Mousisian substituant Me Mandeville, avocat des consorts D…, et de Me Hebert substituant Me Landot, avocat de la commune de Mondreville.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de la commune de Mondreville (Seine-et-Marne) a accordé à M. A… C… un permis de construire n° 077 297 22 00001 portant sur un double garage sur un terrain sis 2 chemin des Pommiers, pour une surface de plancher créée de 45 mètres carrés. Les consorts D… ont introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 18 juillet 2022. M. F… D…, Mme B… D… et Mme E… D… ayant saisi le tribunal administratif de Melun aux fins d’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite née du rejet de leur recours gracieux formé à son encontre, cette juridiction a rejeté leur demande par un jugement du 7 mars 2025 dont ils relèvent appel devant la Cour.
2. Les requérants soutiennent, pour la première fois en appel, que la construction objet du permis de construire litigieux, est située en zone non constructible ainsi que l’établit la carte communale de laquelle il ressort que la parcelle d’assiette du projet est classée en zone ZnC et, en outre, que le garage projeté ne peut être regardé comme possédant les caractéristiques d’une annexe puisqu’il est doté d’une totale autonomie fonctionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère inconstructible de la parcelle puisse être regardé, en l’état du document graphique annexé à la carte communale, comme établi avec suffisamment de certitude. En tout état de cause, alors que le garage objet du projet, eu égard à ses caractéristiques, doit être regardé comme une annexe, les requérants ne peuvent, à seule fin de réfuter cette qualification, sérieusement invoquer la circonstance qu’il comporte une porte d’entrée et des rideaux à ses fenêtres, dès lors que ces faits ne sont pas de nature à le faire regarder comme une habitation ni, par suite, de nature à prouver l’existence d’une fraude.
3. Par ailleurs, les requérants ne présentent dans leurs écritures d’appel aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif sur les autres moyens de la requête, au demeurant repris dans des termes quasiment identiques à ceux de la demande de première instance, et tirés de ce que, de première part, l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors que la SAUR, ENEDIS et la chambre d’agriculture n’ont pas été consultées sur la base du projet modifié et que l’avis du service d’incendie et de secours n’a pas été sollicité, de deuxième part, le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte ni plan de masse coté en trois dimensions, ni plan de coupe, qu’aucun document ne permet d’apprécier l’environnement lointain du projet ainsi que les constructions existantes sur le terrain, et qu’il ne comporte ni plan des toitures, ni notice descriptive, de troisième part, ce dossier de demande devait également porter sur la régularisation de la division dont le terrain est issu, ainsi que sur les travaux de changement de destination qui n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, et l’autorisation de lotir devait être obtenue sur le fondement de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, de quatrième part, le projet méconnait le règlement sanitaire départemental, ainsi que l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée ne respecte pas la distance imposée de cinquante mètres séparant toute habitation ou immeuble habituellement occupé par des tiers des exploitations agricoles, de cinquième part, il méconnait les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée n’est pas raccordée aux différents réseaux publics, de sixième part, le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-17 du même code, dès lors que la construction ne sera pas implantée en limite séparative, de sorte qu’une distance minimale de trois mètres devait être respectée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, de septième et dernière part, il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 dudit code dès lors qu’il ne s’inscrit pas en cohérence avec le bâti existant. Il y a dès lors lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Mondreville a accordé à M. A… C… un permis de construire un double garage sur un terrain sis 2 chemin des Pommiers, pour une surface de plancher créée de 45 mètres carrés, et de la décision implicite née du rejet de leur recours gracieux formé à son encontre. Les conclusions de leur requête d’appel qui tendent à l’annulation de ce jugement, de cet arrêté et de cette décision doivent donc être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à leur charge, sur ce même fondement, le versement à M. A… C… et à la commune de Mondreville, chacun, de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… D…, Mme B… D… et Mme E… D… est rejetée.
Article 2 : M. F… D…, Mme B… D… et Mme E… D… verseront solidairement la somme de 1 500 euros à M. A… C… et la somme de 1 500 euros à la commune de Mondreville.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… D…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à M. A… C… et à la commune de Mondreville.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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